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Burundi

Accord de partage du pouvoir au Burundi

Texte intégral de l'Accord de partage du pouvoir signé à Pretoria le 6 août 2004 sauf par les partis du G10 (dont l'Uprona et le Parena) et en l'absence du CNDD-FDD, mais ratifié le 18 août 2004, à Dar es Salaam, par les six chefs réunis en sommet.

Ayant entamé un processus prolongé de consultation avec les partis politiques burundais, aussi bien qu’avec la société civile burundaise sur la question du partage de pouvoir, la Facilitation a conclu qu’il y a le consensus suivant parmi le peuple du Burundi:

Article 1

Les partis adhèrent à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et aux Accords globaux de cessez-le feu.

Article 2

Les partis représentatifs du Burundi sont d’accord qu’ils agiront ensemble afin d’assurer que leur pays ne sera plus jamais exposé à la violence ethnique et politique, au carnage, à l’insécurité et à l’instabilité, au génocide et à l’exclusion.

Article 3

Ils sont d’accord que parmi les principes constitutionnels et légaux qui garantiront ce résultat, desquels les modalités d’application seront élaborées en cas de besoin, il y a :

L’établissement et l’implantation d’un système de gouvernance démocratique;

L’inclusion des partis politiques minoritaires dans le système général de gouvernance; La protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux dans le système général de gouvernance; et La structuration du système national de sécurité et de justice afin de garantir la sécurité de tous les Burundais, y compris les minorités ethniques.

Article 4

La Constitution post-transition est l’expression complète de ces principes.

Article 5

Entre autres, la Constitution comprend une Charte très arrêtée des Droits et Obligations fondamentales de l’individu et du citoyen, qui garantit des droits égaux pour tous les citoyens et groupes ethniques.

Article 6

La Constitution prévoit l’établissement d’une Cour constitutionnelle qui assure que les organes d’état, les autres institutions et les individus respectent les dispositions contenues dans la constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux.

Article 7

Tous les partis politiques seront ouverts à tous les Burundais, avec leur caractère national reflété dans leurs structures directrices.  Il est strictement interdit à ces partis de promouvoir l’exclusion, la violence et la haine sous n’importe quelle forme, en particulier celles dirigées contre des individus sur une base ethnique, tribale, religieuse ou régionale.

Article 8

Ils sont aussi d’accord que les listes des candidats présentés par ces partis pour les élections par le suffrage universel direct devraient refléter un caractère inclusif multi-ethnique, ainsi qu’adresser l’impératif d’égalité de genre.

Article 9

Les Burundais sont aussi d’accord que dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs le président de la République, élu par le suffrage direct (sauf pendant les premières élections) est assisté par deux vice-présidents.

Article 10

Le président de la République est autorisé a destituer les vice-présidents.

Les vice-présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politique différents.

La Constitution stipule les responsabilités spécifiques du président de la République et des vice-présidents, y compris la relation institutionnelle entre eux mêmes comme membres de la présidence ainsi que leur relations avec le parlement et le reste de l’exécutif.

Article 11

Le gouvernement, composé d’un conseil de ministres, comprend 60% de ministres et de vice-ministres hutu et 40% de ministres et de vice-ministres tutsi, en tenant compte de la représentation générale.

Article 12

Tous les partis qui gagnent au moins 5% des suffrages exprimés pour les membres de l’Assemblée nationale ont le droit de servir au Conseil de ministres, en proportion de leur représentation dans l’Assemblée nationale.

Article 13

L’Assemblée nationale est composée de 60% de députés hutu, de 40% de députés tutsi et de 3 députés de l’ethnie twa, avec un minimum de 30% de députés étant des femmes.

Article 14

Afin d’assurer que l’équilibre ethnique et de genre spécifié dans l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation de l’an 2000 se réalise, le mécanisme de cooptation sera utilisé pour adresser un déséquilibre qui peut résulter des élections.

A cet égard, en plus des députés élus directement, un nombre de sièges seront distribués par ce mécanisme de cooptation parmi les partis qui ont atteint le seuil.

Article 15

Le Sénat est constitué sur la base de représentation a 50/50% de hutu et de tutsi et de trois sénateurs de l’ethnie twa, avec un minimum de 30% de sénateurs étant des femmes.

Entres autres, le Sénat est doté des compétences d’approuver les amendements à la constitution et aux lois organiques et de contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique, tribale, religieuse, culturelle, régional et de genre et l’équilibre dans toutes les structures et les instituions de l’Etat.

Article 16

Les administrateurs communaux sont constitués sur la base d’une représentation de 67% et de 33% de Hutu et Tutsi respectivement, dépendant des variations qui puissent être introduites par le Sénat en tenant compte de la diversité ethnique réelle dans chaque commune.

Article 17

Comme il est normal et acceptable dans toutes les démocraties, les partis politiques seront libres de créer leurs propres accords ou coalitions qui pourraient influer sur le partage du pouvoir parmi eux-mêmes sans avoir une influence sur les équilibres dans ce document. Bien qu’ils soient légitimes, de tels arrangements, ayant un caractère privé, n’entrent pas dans le domaine de ce qui est stipulé dans la Constitution ou dans la législation.

Article 18

Les structures de défense et de sécurité de l’Etat, y compris, la force de défense, la police et les services de renseignement sont constituées conformément aux équilibres approuvés au cours de la période de transition, en tenant compte de la nécessite d’assurer un équilibre ethnique et d’empêcher des actes de génocide et une saisie de pourvoir inconstitutionnel.

Article 19

L’administration de l’Etat est composée d’une telle façon qu’elle est  représentative de la nation burundaise, reflétant la diversité de ses composantes, y compris les questions de genre et d’ethnicité.

Article 20

Les structure de gestion des entreprises d’Etat sont reconstituées afin d’assurer l’équilibre ethnique, compatibles aux principes d’une représentation de 60/40 Hutu-Tutsi utilisés pour déterminer la structure des autres institutions d’état, en tenant compte de tous les composants et compétences de la société burundaise.

Article 21

Les mesures mentionnées ci-dessus constituent le cadre nécessaire et suffisant pour adresser les quatre défis de :

Rassurer tout le peuple du Burundi

Garantir la stabilité du pays

Etablir l’unité nationale et la réconciliation ; et

Assurer l’établissement d’un ordre politique, économique, social inclusif.

Article 22

Conscients du travail qui a été fait par le Facilitateur afin d’encourager la formation de ce consensus national les partis sont d’accord que les dispositions mentionnées ci-dessus devraient être incorporées à la Constitution du Burundi, adoptée par la voie référendaire et d’autre législation y afférente.

Article 23

Ils sont d’accord que ces dispositions constituent un compromis acceptable qu fournit le cadre nécessaire au partage de pouvoir au Burundi qui remettra à la nation de bénéficier d’un nouvel ordre sur la base de l’unité, de la solidarité, de la coopération entre les groups ethniques du Burundi, de la démocratie, de la paix et de la stabilité.

Article 24

Ils sont aussi d’accord que leurs dispositions en ce qui concerne le respect de l’état de droit et la protection des droits de l’homme, rassurent tous les composants de la société burundaise qu’ils ont la possibilité de vivre et de travailler dans des conditions de sécurité et dignité.

Article 25

Ils sont aussi d’accord qu’avant la fin des premiers cinq ans des institutions établies en conséquence de l’application de la nouvelle Constitution, le Gouvernement, le Parlement et les Conseils nationaux appropriés travaillent ensemble pur assurer qu’une consultation inclusive nationale ait lieu afin d’évaluer l’efficacité des mesures mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les objectifs nationaux tels comme l’unité nationale et la réconciliation.

Cette révision devrait permettre au peuple du Burundi de faire des mises au point à l’ordre constitutionnel, légal, politique et institutionnel afin d’assurer que la nation burundaise atteint les buts fondamentaux de démocratie, de paix, de stabilité, d’unité nationale et de réconciliation et de développement.

Article 26

Les partis souhaitent exprimer leur appréciation sincère du travail fait par le Facilitateur afin de promouvoir et d’accélérer le Processus de Paix du Burundi, et demandent au Facilitateur de rester dévoue à la question du Burundi.



Article publié le 19/08/2004 Dernière mise à jour le 19/08/2004 à 14:44 TU