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Les accords de Lusaka

RFI vous propose le texte intégral des accords de Lusaka, signés le 10 juillet 1999 dans la capitale zambienne.
ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU

PREAMBULE

Nous, les Parties à l'Accord de cessez-le-feu,

CONSIDERANT l'Article 52 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies relatif aux arrangements régionaux concernant les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans le cadre d'une action régionale appropriée;

REAFFIRMANT les dispositions de l'article 3 de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) qui, entre autres, garantissent à tous les Etats membres le droit à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale;

REAFFIRMANT en outre la résolution AHG/16/1 adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en 1964 au Caire (Egypte) sur l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières nationales telles qu'héritées à l'indépendance;

RAPPELANT le communiqué du Sommet de Pretoria du 23 août 1998 réaffirmant que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens;

DETERMINEES à assurer le respect, par toutes les Parties signataires du présent Accord, des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 ainsi que de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, tel que réitéré lors du Sommet régional d'Entebbe du 25 mars 1998;

DETERMINEES en outre à mettre fin immédiatement à toute aide aux forces négatives déterminées à déstabiliser les pays voisins, cesser immédiatement toute collaboration avec ces forces ou de leur accorder un sanctuaire;

SOULIGNANT la nécessité de veiller au respect des principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays;

PREOCCUPEES par le conflit en République démocratique du Congo et ses conséquences négatives sur le pays ainsi que sur d'autres pays de la région des Grands Lacs;

REITERANT l'appel lancé lors du deuxième sommet de Victoria Falls tenu du 7 au 8 septembre 1998, pour la cessation immédiate des hostilités, tel que contenu dans le communiqué commun du Sommet;

CONSCIENTES du fait que la résolution des problèmes de sécurité de la République démocratique du Congo et des pays voisins est essentielle et devrait contribuer au processus de paix;

RAPPELANT le mandat, contenu dans le communiqué commun de Victoria Falls II, confié aux ministres de la défense et à d'autres fonctionnaires, d'élaborer, en étroite collaboration avec l'OUA et l'ONU, les modalités de mise en oeuvre d'un cessez-le-feu immédiat et de créer un mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions du cessez-le-feu;

RAPPELANT la résolution 1234 du 9 avril 1999 ainsi que les autres résolutions et décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, prises depuis le 2 août 1998; RAPPELANT en outre les efforts de paix déployés pour la résolution du conflit en RDC lors des sommets de Victoria Falls I et II, Pretoria, Durban, Port-Louis, Nairobi, Windhoek, Dodoma ainsi que lors des réunions ministérielles de Lusaka et de Gaborone;

RAPPELANT en outre l'Accord de paix signé le 18 avril 1999 à Syrte (Libye);

RECONNAISSANT que le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques intercongolaises et de l'engagement des Parties à la mise en oeuvre de cet Accord;

PRENANT acte de l'engagement du Gouvernement congolais, du RCD, du MLC ainsi que de toutes les organisations politiques et civiles congolaises à organiser un dialogue national sans exclusive, visant à aboutir à la réconciliation nationale et à l'instauration d'un nouvel ordre politique en RDC;

CONVENONS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE I
DU CESSEZ-LE-FEU

1. Les Parties conviennent d'un cessez-le-feu entre toutes leurs forces en République démocratique du Congo.

2. Le cessez-le-feu signifie :
a. La cessation des hostilités entre toutes les forces des Parties en République démocratique du Congo, tel que stipulé dans cet Accord de cessez-le-feu (ci-après appelé "l'Accord");
b. La cessation effective des hostilités, des mouvements et renforts militaires ainsi que des actes hostiles, y compris la propagande hostile;
c. La cessation des hostilités dans un délai de 24 heures après la signature de l'Accord de cessez-le-feu.

3. Le cessez-le-feu implique la cessation de :
a. Toute attaque aérienne, terrestre et maritime ainsi que tout acte de sabotage;
b. Toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des forces et des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des Parties;
c. Tous les actes de violence contre les populations civiles par le respect et la protection des droits humains. Ces actes de violence incluent les exécutions sommaires, la torture, le harcèlement, la détention et l'exécution de civils sur la base de leur origine ethnique, le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, la violence sexuelle, le bombardement et le massacre de populations civiles, la propagande et l'incitation à la haine ethnique et tribale, l'armement des civils, la détention et l'exécution de prisonniers d'opinion, les coupures d'eau et d'électricité, la formation et l'utilisation de terroristes;
d. Toute autre action qui peut entraver l'évolution normale du processus de cessez-le-feu;
e. Tout ravitaillement en munitions, en armes et autres matériels de guerre au front.


ARTICLE II
DES PREOCCUPATIONS EN MATIERE DE SECURITE


4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'engagent à trouver immédiatement des solutions aux préoccupations de la République démocratique du Congo et des pays voisins en matière de sécurité.


ARTICLE III
DES PRINCIPES DE L'ACCORD


5. Les dispositions du paragraphe 3 e) n'excluent pas le ravitaillement en nourriture, habillement et services médicaux destinés aux forces militaires sur le terrain.

6. Le cessez-le-feu garantira la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo.

7. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties libéreront les personnes détenues ou prises en otage et leur accorderont la liberté de se réinstaller dans toute province de la République démocratique du Congo ou dans tout autre pays où leur sécurité pourra être garantie.

8. Les Parties au présent Accord s'engagent à échanger les prisonniers de guerre et à libérer toutes autres personnes détenues en raison de la guerre.

9. Les Parties permettront l'accès immédiat et sans réserve au Comité international de la Croix-Rouge (CICR)/Croissant-Rouge (CR) afin de permettre les arrangements pour la libération des prisonniers de guerre et autres personnes détenues en raison de la guerre ainsi que l'évacuation et l'inhumation des morts et les soins aux blessés.

10. Les Parties faciliteront l'acheminement de l'aide humanitaire grâce à l'ouverture de couloirs d'aide humanitaire et la création de conditions favorables à la fourniture de secours d'urgence aux personnes déplacées, aux réfugiés et autres personnes concernées.

11.
a. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, agissant conformément aux dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en collaboration avec l'OUA, sera appelé à constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en RDC afin d'assurer la mise en oeuvre de cet Accord; et, compte tenu de la situation particulière de la RDC, lui confiera le mandat de poursuivre tous les groupes armés en RDC. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies définira en conséquence le mandat de la force de maintien de la paix.
b. Les Parties constitueront une Commission militaire mixte (CMM) qui sera chargé

Article publié le 10/07/1999