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10/02/2008
IVème conférence des ministres francophones de la justice
Diversité juridique (3)
Une réalité au cœur des systèmes de droit des membres de la Francophonie


(MFI) La division classique entre common law et civil law ne permet pas de rendre compte de la multitude et de la diversité des systèmes de droit existant. Elle illustre, en revanche, une tendance à la domination de la tradition occidentale du droit.

Elaboré en Angleterre après la conquête normande, le common law accorde une place centrale au juge et à ses décisions qui sont les sources primordiales du droit. A l’inverse, le civil law privilégie la codification du droit et renvoie généralement aux pays d’Europe continentale qui disposent de codes, eux-mêmes inspirés du droit romain. Selon Jean-Marc Baïssus, directeur général de la Fondation pour le droit continental, « en se focalisant sur l’opposition – caricaturale et stéréotypée – entre common law et civil law, on simplifie la carte mondiale des droits à l’extrême, en ignorant l’existence d’autres traditions juridiques, arabo-musulmanes, talmudique ou asiatique notamment ». De plus, on trouve à l’intérieur de chacune de ces traditions juridiques, une grande variété de droits.

Mixité de droits et de cultures

Comme le relève le professeur du Bois de Gaudusson : « A une époque où se multiplient les échanges juridiques, les processus d’hybridation et de métissage juridique, les interactions entre ordres juridiques sont nombreuses ; ainsi l’européanisation du droit, son internationalisation ne laissent pas beaucoup de place dans les pays européens à un droit qui serait purement national sur lequel l’Etat et ses relais auraient une certaine emprise ». Le phénomène est identique à l’échelle francophone : il n’y a pas un système juridique francophone, il y a des systèmes juridiques dans la Francophonie.
Parmi les 68 membres et observateurs de l’OIF, 32 disposent d’un droit relevant de la tradition civiliste, 3 ont un système de droit de common law, et enfin 33 disposent de systèmes de droit mixte ou hybride. Au sein du groupe de droit mixte, 18 membres mêlent droit coutumier et tradition civiliste, 6 font coexister droit civil et droit musulman, 4 combinent droit civil et common law, 2 partagent un système reposant sur le droit civil, le droit coutumier et le common law. Djibouti possède un système juridique fondé sur le droit civil, le droit coutumier et le droit musulman. Quant au Ghana, il dispose d’un droit fondé à la fois sur le common law et la coutume. Enfin, Andorre dispose d’un système fondé sur le droit coutumier.
Au sein de la Francophonie, le Canada figure parmi les systèmes juridiques hybrides les plus aboutis. Il n’est pas seulement un pays bilingue, il fait aussi coexister harmonieusement en son sein la tradition de common law et la tradition civiliste du Québec. Le fédéralisme canadien – posé par la Constitution de 1867 – s’est construit en tenant compte des identités culturelles et des traditions juridiques provinciales. Cette cohabitation entre droits pose parfois quelques problèmes au plan de la cohérence ou de la sécurité juridique, notamment en matière d’échanges commerciaux. C’est pourquoi les autorités canadiennes poursuivent leurs efforts pour maintenir une interface entre les différents droits, par l’édiction de règles d’interprétation, la traduction des lois et des décisions dans les deux langues, mais aussi par la formation des acteurs judiciaires à une double culture. Comme le rappelle le juge canadien Michel Bastarache : « Le bi-juridisme au Canada est davantage que la simple coexistence des deux traditions juridiques. Il suppose le partage de valeurs et de traditions. »


L’originalité du bi-juridisme mauricien

L’Ile Maurice, membre de l’OIF, est également un pays qui possède un système mixte. Ce bi-juridisme provient du passé colonial de l’île, sous administration successive de la France de 1715 à 1810, puis de l’Angleterre jusqu’à l’indépendance obtenue en 1968. Les Mauriciens ont su relever les défis du multi-juridisme en réalisant une intégration des différentes traditions. Ainsi trouve-t-on à Maurice un Code civil, un Code de commerce et un Code de procédure civile de source française. Il en va de même du Code pénal, qui présente néanmoins un caractère très osmotique, puisque les dispositions pénales sont appliquées par les tribunaux selon des principes dégagés par la jurisprudence britannique. Par ailleurs, l’incorporation des règles de common law au droit mauricien a emporté l’introduction du grand principe juridique anglais : l’Equity. En conséquence, le juge mauricien est habilité à statuer tant en droit qu’en équité.
« La diversité du droit mauricien est bien plus vaste que le simple bi-juridisme. L’intégralité de notre droit des sociétés anonymes est, par exemple, calqué non pas sur le droit anglais, mais sur le droit néo-zélandais », précise M. Dwarka, notaire diplômé de la Cour Suprême de l’Ile Maurice. Pour les praticiens mauriciens, il ne fait aucun doute que le multi-juridisme mauricien constitue un atout, une force. Mais la formation initiale des juristes mauriciens en droit mixte reste encore lacunaire. En outre, comme le précise M. Dwarka, des difficultés surgissent lorsque l’on recourt à des experts étrangers dans le cadre de réformes envisagées, ce que démontre l’exemple récent du processus d’introduction d’un cadastre foncier dans l’Ile. L’Australie jouissant d’une solide réputation en la matière, des experts australiens furent mandatés pour conseiller l’Etat mauricien à cet effet. Or, ces experts proposèrent un remaniement de la substance même du droit immobilier mauricien, et de l’aligner sur le common law australien. Quels que soient les mérites du droit immobilier australien, une telle réforme juridique à Maurice aurait entraîné, par ricochet, une révision de pans entiers du Code civil. Une consultation avec des juristes mauriciens aura toutefois permis de mettre en lumière l’inapplicabilité pratique de cette proposition, et de chercher plutôt l’inspiration du côté du cadastre français.


Le système juridique mixte du Cameroun

Autre pays francophone se distinguant par un système juridique mixte : le Cameroun. Ce pays est un Etat majoritairement francophone qui comporte une minorité anglophone : sur un total de 10 provinces, deux, situées à l’Ouest sont anglophones. De ce fait, le Cameroun a adopté un système juridique mixte permettant la cohabitation entre droit romano-germanique et common law. Cependant, l’importance des traditions juridiques occidentales ne doit pas masquer celle des droits endogènes. « Au Cameroun, c’est à la fois le droit musulman, la coutume islamisée et les coutumes propres à chaque groupe qui règlent entre 80 et 95 % des différends », estime ainsi le professeur Etienne Le Roy, anthropologue du droit et l’un des promoteurs français du pluralisme judiciaire et juridique.
Les populations rurales restent, en effet, très attachées à la justice traditionnelle. Cette tendance est accentuée par le fait que le droit dit « moderne » n’est pas suffisamment connu de tous et qu’il existe des problèmes en terme d’accessibilité, dus tant au manque de moyens qu’à l’éloignement géographique. « Si les tribunaux coutumiers règlent une grande partie des litiges relevant, par exemple, du droit de la famille, au fil du temps, l’apparition de nouvelles problématiques, la modernisation et l’institutionnalisation de la justice – tant au plan de l’organisation juridictionnelle que des acteurs judiciaires eux-mêmes et de leurs formations – a permis d’assister à un glissement du droit traditionnel vers un droit moderne », tempère cependant Georges Nakseu Nguefang, responsable de projet à la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme de l’OIF. Le principal défi relevé par les autorités camerounaises est ainsi d’harmoniser la législation pour intégrer trois systèmes juridiques : droit civil, common law et droit traditionnel. « La diversité juridique camerounaise permet de préserver les équilibres entre populations, de tenir compte des cultures et de respecter les traditions des divers groupes ethniques », insiste M. Nakseu Nguefang.
L’articulation de différentes traditions juridiques au sein d’un même système est toujours complexe et rend l’imposition d’un modèle juridique clé en main pas forcément pertinente. Elle encourage plutôt à étudier les différentes manières de mettre en ordre la diversité des droits.



Olivier Rabaey

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