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| 10/02/2008 | |||
| IVème conférence des ministres francophones de la Justice Diversité juridique (1) La mise en concurrence des droits nationaux : une source de richesse | |||
| (MFI) On connaissait le « fabuleux destin » de la « diversité culturelle » et l’importance des travaux et des initiatives promus par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en faveur de celle-ci. C’est à présent sur le thème de la « diversité juridique » que les francophones entendent jouer leur partition. | |||
| Inspirée par l’efficacité de sa politique juridique menée en faveur de la « diversité culturelle » – la Francophonie a sensiblement contribué à l’adoption de la Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles –, l’OIF ambitionne désormais de l’appliquer au droit. Mais, contrairement au terme de « diversité culturelle », le concept de « diversité juridique » questionne davantage qu’il ne répond. Alors que le premier ramassait en une formule les arguments hostiles à la libéralisation du commerce mondial des biens culturels – bénéficiant en cela de formidables relais d’opinion grâce à la mobilisation de nombreuses ONG et associations –, le sens du second apparaît moins nettement. Pourtant, que l’on ne s’y trompe pas, ce concept de « diversité juridique » n’est en aucun cas un ersatz de la diversité culturelle, pas plus qu’un « plaidoyer en faveur d’une nouvelle exception française ». Il témoigne tout au contraire de la volonté de la communauté francophone de réagir et de se faire entendre sur les questions relatives à la mondialisation du droit. Le processus de mondialisation relativise la portée de la distinction common law/civil law En favorisant l’essor des échanges et la montée en puissance des firmes transnationales, la mondialisation engendre une compétition entre les territoires et les droits nationaux. Elle exacerbe notamment l’opposition entre les modèles de droit dit de common law et de civil law. Cette division constitue une classification traditionnelle des systèmes sur laquelle les juristes de droit comparé ont largement échangé. On oppose ainsi classiquement les droits de la famille romano-germanique (droits des pays du continent européen, africain et ceux de la plupart de l’Amérique latine) qui privilégient la règle écrite, la loi, à ceux de common law (droits de l’Angleterre, de l’Irlande et des Etats-Unis) qui favorisent la règle orale et le rôle du juge. Or, le processus de mondialisation conduit à relativiser la portée de cette distinction et il semble encourager la domination d’un modèle sur l’autre. Comme le relève Mahmoud Mohamed Salah, professeur à l’Université de Nouakchott : « A l’heure où les dispositifs juridiques ont tendance à être conçus et appliqués dans une perspective concurrentielle, l’attraction du modèle anglo-saxon, jugé plus libéral et plus souple donc compétitif, gagne progressivement tous les secteurs du droit. » Certains défenseurs de la tradition romano-germanique, comme l’avocat Michel Guénaire, redoutent cette « invasion juridique étrangère ». A contrario, les partisans du modèle anglo-saxon s’en félicitent. Ainsi l’avocat essayiste Laurent Cohen Tanugi, qui juge que « la généralisation à l’échelle mondiale des institutions, des normes et des techniques issus du common law est le signe d’une véritable modernisation du droit ». Ces divergences de vues ont encore été accentuées par la publication annuelle, depuis 2004, du rapport Doing Business par la Société financière internationale, une institution du groupe de la Banque mondiale. Destinées à mesurer l’attractivité économique des modèles de droit, les conclusions de ce rapport ont mis en cause le modèle juridique romano-germanique et sévèrement critiqué le droit français, présenté comme moins favorable aux investissements. Les pays de tradition civiliste ont entendu réagir à ces accusations. En 2006, l’association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française a vivement répliqué, par la voix de 22 auteurs venant de pays et d’horizons culturels divers, en défendant les valeurs de la culture juridique romano-germanique. Les autorités françaises avaient aussi lancé, en 2005, un programme de recherche intitulé « Attractivité économique du droit », dirigé par Bertrand du Marais, conseiller d’Etat, et supervisé par un conseil scientifique présidé par Jean du Bois de Gaudusson (notamment professeur à l’université de Bordeaux IV et président honoraire de l’Agence universitaire de la Francophonie), pour promouvoir l’efficacité des systèmes de droit civiliste et, également, pour mettre en évidence les carences et les failles dans l’analyse menée par la Banque mondiale. Résultat : l’ambitieux classement effectué par le rapport Doing Business manquerait singulièrement de pertinence. La mesure de l’efficacité de la justice reposerait en effet sur des données statistiques collectées avec peu de rigueur et sur des chiffres peu fiables. Au total, la comparaison entre systèmes serait loin d’être objective. Naissance d’une Fondation pour le droit continental La contre-offensive française s’est poursuivie avec la création d’une Fondation pour le droit continental, dont le but est de montrer que le droit romano-germanique est, selon les mots de l’actuelle ministre de l’Economie et des Finances Christine Lagarde, « un vecteur du développement et de la prospérité économique ». Cette initiative ne fait pourtant pas l’unanimité. Elle a d’abord été perçue comme l’expression d’un repli défensif, quasi souverainiste. Certains, à l’image du professeur Gérard Farjat, pionnier du droit économique en France, doutent de l’utilité de la démarche, estimant qu’on a de toutes façons déjà assisté « à l’apparition d’une nouvelle culture juridique transnationale, en raison de la prise en compte des faits économiques, de l’existence d’instances de régulation et de la construction de la communauté européenne ». Pourtant, la Fondation pour le droit continental a largement dépassé la posture défensive qu’on lui prêtait pour adopter une ligne ouverte, de mise en concurrence des droits. « Il ne s’agit en aucun cas de défendre un modèle de droit autarcique », rappelle Jean-Marc Baïssus, magistrat et directeur général de la Fondation, « mais plutôt d’aller à la rencontre des autres traditions juridiques pour éviter les caricatures et décrisper le dialogue ». Les différences entre systèmes sont naturelles : « Le droit porte des valeurs, poursuit M. Baïssus ; le droit anglo-américain s’est construit contre l’Etat et est centré sur l’individu, alors que le droit continental accorde une place plus importante à la dimension collective et à la volonté générale qui s’incarne dans la loi et les services publics. » La Fondation entend dans cette perspective préserver et promouvoir la diversité des droits. « Il n’y a pas un système juridique supérieur aux autres, continue M. Baïssus, la diversité est un espace de richesse. Dans le domaine du droit économique, elle permet aux opérateurs privés de gagner en liberté puisqu’ils se voient offrir une variété de dispositifs juridiques et peuvent ainsi choisir les meilleurs outils». Enfin, cette mise en concurrence des droits a l’avantage, selon le professeur Marie-Anne Frison-Roche, de fournir « l’opportunité aux législateurs et aux juges nationaux de comparer les solutions, les règles et les procédés techniques divers afin de sélectionner les plus appropriés sans se laisser enfermer dans un système rigide ». | |||
| Olivier Rabaey | |||
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