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Les résolutions

La résolution 660

condamnant l'invasion irakienne du Koweït
(2 août 1990)

Le Conseil de sécurité,

alarmé par l'invasion du Koweït le 2 août 1990 par les forces militaires de l'Irak,

constatant qu'il existe, du fait de l'invasion du Koweït par l'Irak, une rupture de la paix et de la sécurité, agissant en vertu des articles 39 et 40 de la Charte des Nations Unies,

1. condamne l'invasion du Koweït par l'Irak,

2. exige que l'Irak retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le 1er août 1990,

3. engage l'Irak et le Koweït à entamer immédiatement des négociations intensives pour régler leurs différends et appuie tous les efforts déployés à cet égard, en particulier ceux de la Ligue arabe,

4. décide de se réunir de nouveau, selon qu'il conviendra, pour examiner les autres mesures à prendre afin d'assurer l'application de la présente résolution.


La résolution 661

instituant les sanctions contre l'Irak
(6 août 1990)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 660 (1990),

profondément préoccupé par le fait que cette résolution n'a pas été appliquée et que l'invasion du Koweït par l'Irak se poursuit, entraînant de nouvelles pertes en vies humaines et de nouvelles destructions, résolu à mettre un terme à l'invasion et à l'occupation du Koweït par l'Irak et à rétablir la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweït, notant que le gouvernement légitime du Koweït a manifesté sa volonté de respecter la résolution 660 (1990), conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu de la charte en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, affirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, face à l'attaque armée dirigée par l'Irak contre le Koweït, consacré par l'article 51 de la charte, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies,

1) constate que, jusqu'à présent, l'Irak n'a pas respecté le paragraphe 2 de la résolution 660 (1990) et a usurpé l'autorité du gouvernement légitime du Koweït ;

2) décide, en conséquence, de prendre les mesures suivantes pour obtenir que l'Irak respecte le paragraphe 2 de ladite résolution et pour rétablir l'autorité du gouvernement légitime du Koweït ;

3) décide que tous les Etats empêcheront :

a) l'importation sur leur territoire de tous produits de base et de toutes marchandises en provenance de l'Irak ou du Koweït qui seraient exportés de ces pays après la date de la présente résolution,

b) toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser l'exportation ou le transbordement de tous produits de base ou de toutes marchandises en provenance de l'Irak ou du Koweït, ainsi que toutes transactions faisant intervenir leurs nationaux ou des navires battant leur pavillon ou menées sur leur territoire, portant sur des produits de base ou des marchandises en provenance de l'Irak du Koweït et exportées de ces pays après la date de la présente résolution y compris en particulier, tout transfert de fonds à destination de l'Irak ou du Koweït aux fins de telles activités ou transactions,

c) la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l'intermédiaire de navires battant leur pavillon de tous produits de base ou de toutes marchandises, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, mais non compris les fournitures à usage strictement médical et, dans des cas où des considérations humanitaires le justifient, les produits alimentaires, à toute personne physique ou morale se trouvant en Irak ou au Koweït ou à toute autre personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Irak ou du Koweït ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser la vente ou la fourniture dans les conditions sus-indiquées de tels produits de base ou de telles marchandises ;

4) décide que tous les Etats s'abstiendront de mettre à la disposition du gouvernement irakien ou de toute entreprise commerciale, industrielle ou de services publics sise en Irak ou au Koweït des fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques et empêcheront leurs nationaux et toutes personnes présentes sur leur territoire de transférer de leur territoire ou de mettre par quelque moyen que ce soit à la disposition du gouvernement irakien ou des entreprises susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tout autre fonds à des personnes physiques ou morales se trouvant en Irak ou au Koweït, à l'exception des paiements destinés exclusivement à des fins strictement médicales ou humanitaires et, dans des cas où des considérations humanitaires le justifient, des produits alimentaires ;

5) demande à tous les Etats, y compris aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, d'agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant tout contrat passé ou toute licence accordée avant la date de la présente résolution ;

6) décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé des tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations :

a) examiner les rapports qui seront présentés par le secrétaire général sur les progrès de l'application de la présente résolution,

b) solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des dispositions de la présente résolution ;

7) demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le comité, notamment en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution ;

8) prie le secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au comité et de prendre au sein du secrétariat les dispositions nécessaires à cette fin ;

9) décide que, nonobstant les paragraphes 4 à 8, aucune des dispositions de la présente résolution n'interdira de prêter assistance au gouvernement légitime du Koweït, et demande à tous les Etats :

a) de prendre des mesures appropriées pour protéger les avoirs du gouvernement légitime du Koweït et de ses institutions,

b) de ne reconnaître aucun régime mis en place par la puissance occupante ;

10) prie le secrétaire général de lui rendre compte des progrès de l'application de la présente résolution, un premier rapport devant lui être présenté dans les trente jours ;

11) décide de maintenir la question à son ordre du jour et de poursuivre ses efforts en vue de mettre rapidement un terme à l'invasion irakienne.


La résolution 678

autorisant l'usage de la force si l'Irak ne s'est pas retiré du Koweït au 15 janvier
(29 novembre 1990)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant et réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990 et 677 (1990) du 28 novembre 1990,

Notant qu'en dépit de tous les efforts déployés par les Nations Unies, l'Irak refuse de s'acquitter de son obligation d'appliquer la résolution 660 (1990) et les résolutions ultérieures susvisées, défiant ouvertement le Conseil,

Ayant à l'esprit les devoirs et les responsabilités que la Charte des Nations Unies lui assigne pour ce qui est de veiller au maintien et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales,

Résolu à faire pleinement respecter

Article publié le 16/01/2001