Les résolutions 242 et 338
Résolution 242 (22 novembre 1967)
Le Conseil de sécurité,
Exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Proche-Orient,
Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d'£uvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité,
Soulignant en outre que tous les Etats membres, en acceptant la Charte des Nations unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte:
1. affirme que l'accomplissement des principes de la charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants:
a) retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit;
b) cessation de toutes les assertions, ou de tous les états, de belligérance, et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque Etat de la région et de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force.
2. Affirme en outre la nécessité:
a) de garantir la liberté de navigation sur les voies internationales de la région;
b) de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés;
c) de garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque Etat de la région par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées.
3. Prie le secrétaire général de désigner un représentant spécial pour se rendre au Proche-Orient afin d'y établir et d'y maintenir des rapports avec les Etats intéressés en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir à un règlement pacifique et accepté, conformément aux dispositions et aux principes de la présente résolution.
4. Prie le secrétaire général de présenter, dès que possible, au Conseil de sécurité un rapport d'activité sur les efforts du représentant spécial.
Exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Proche-Orient,
Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d'£uvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité,
Soulignant en outre que tous les Etats membres, en acceptant la Charte des Nations unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte:
1. affirme que l'accomplissement des principes de la charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants:
a) retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit;
b) cessation de toutes les assertions, ou de tous les états, de belligérance, et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque Etat de la région et de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force.
2. Affirme en outre la nécessité:
a) de garantir la liberté de navigation sur les voies internationales de la région;
b) de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés;
c) de garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque Etat de la région par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées.
3. Prie le secrétaire général de désigner un représentant spécial pour se rendre au Proche-Orient afin d'y établir et d'y maintenir des rapports avec les Etats intéressés en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir à un règlement pacifique et accepté, conformément aux dispositions et aux principes de la présente résolution.
4. Prie le secrétaire général de présenter, dès que possible, au Conseil de sécurité un rapport d'activité sur les efforts du représentant spécial.
Résolution 338 (22 octobre 1973)
Le Conseil de sécurité,
1. Demande à toutes les parties aux présents combats de cesser le feu et de mettre fin à toute activité militaire immédiatement, douze heures au plus tard après le moment de l'adoption de la présente décision, dans les positions qu'elles occupent maintenant..
2. Demande aux parties en cause de commencer immédiatement après le cessez-le-feu l'application de la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 22 novembre 1967, dans toutes ses parties.
3. Décide que, immédiatement et en même temps que le cessez-le-feu, des négociations commenceront en vue d'instaurer une paix juste et durable au Proche-Orient.
1. Demande à toutes les parties aux présents combats de cesser le feu et de mettre fin à toute activité militaire immédiatement, douze heures au plus tard après le moment de l'adoption de la présente décision, dans les positions qu'elles occupent maintenant..
2. Demande aux parties en cause de commencer immédiatement après le cessez-le-feu l'application de la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 22 novembre 1967, dans toutes ses parties.
3. Décide que, immédiatement et en même temps que le cessez-le-feu, des négociations commenceront en vue d'instaurer une paix juste et durable au Proche-Orient.
Article publié le 18/07/2000