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Presse en ligne

Les délits de presse ne sont plus imprescriptibles

Le siège du Conseil constitutionnel à Paris (France). 

		(Photo: AFP)
Le siège du Conseil constitutionnel à Paris (France).
(Photo: AFP)
Le Conseil Constitutionnel a censuré l’amendement de la loi sur l’économie numérique concernant le délai de prescription de la communication en ligne. Sur la responsabilité des hébergeurs de sites qui posait également problème, la Haute Juridiction a estimé qu’elle serait engagée seulement en cas de contenus manifestement illicites.

Le Conseil Constitutionnel a présenté, mardi 15 juin, sa décision suite aux saisines déposées par des élus socialistes et communistes contre la loi sur l’économie numérique (LEN) adoptée définitivement le 13 mai dernier. Les Sages du Conseil ont validé l’essentiel du texte de la loi, mais censuré l’amendement sur la prescription applicable à la communication en ligne qui débouchait sur un régime juridique catastrophique pour les publications en ligne. En cause: le délai de trois mois au-delà duquel un délit de presse (diffamation, injure) est prescrit pour toute publication écrite ou communication en ligne.

En effet, la loi de 1881 sur la liberté de la presse stipule que les délits (diffamation, injure) sont prescrits dans un délai de trois mois à compter de leur première publication. Mais cette durée de prescription a été jugée insuffisante par les parlementaires s’agissant de l’Internet dont les informations peuvent rester accessibles bien au-delà. L’amendement stipulait que ce délai légal de prescription de trois mois s’applique sur Internet dès l’instant où «cesse la mise à disposition du public de l’information incriminée, et non à compter de leur première parution».

Une réserve d’interprétation

En faisant courir le délai de prescription à compter de la cessation de la mise à disposition du public pour les propos en ligne, alors que le point de départ de la prescription est la première communication au public dans le cas d’une publication écrite, cette disposition créait une véritable une véritable insécurité judiciaire pour les éditeurs de presse en ligne. En effet, elle rendait les délais de prescription extensibles à l’infini, puisque sur Internet, la majorité des contenus est conservée en archives.

Au cœur de ce texte de loi également : la question controversée de la responsabilité des hébergeurs de site. Cet amendement jugé liberticide par plusieurs associations d’internautes et de fournisseurs d’accès prévoyait que les hébergeurs n’étaient pas responsables, s’ils ne connaissent pas les contenus contestés ou s’ils les retiraient promptement. Ceci pouvait laisser penser que les hébergeurs étaient responsables a contrario dans tous les autres cas.

Pour éviter une telle interprétation, la Haute Juridiction a émis une réserve en précisant que la responsabilité de l'hébergeur ne serait engagée que lorsque «le caractère illicite de l'information dénoncée est manifeste», ou dans le cas où le juge «en a ordonné le retrait». Un texte incitant à la haine raciale ou une photo à caractère pédophile sont des exemples de messages dont l'hébergeur doit connaître le caractère manifestement illicite.

Le troisième volet sur lequel le Conseil Constitutionnel était également appelé à se prononcer concernait la définition donnée au courrier électronique. La Haute Juridiction estime en revanche «infondées les critiques reprochant à la loi de définir le courrier électronique sans faire de référence à la notion de correspondance privée». Pour les Sages du Conseil, «cette disposition de la LEN qui se borne à définir un procédé technique, ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée». 



par Myriam  Berber

Article publié le 16/06/2004 Dernière mise à jour le 16/06/2004 à 14:15 TU