Argent sale
Le flou de la loi anti-blanchiment en question
La profession bancaire mais aussi Laurent Fabius, ministre de l’Economie et des Finances, se solidarisent de Daniel Bouton, PDG de la Société Générale, mis en examen pour blanchiment aggravé. En accusation, l’interprétation large, notamment en ce qui concerne le critère d’intentionnalité, de la loi de 1996 sur la lutte contre l’argent sale. Des précisions, voire des modifications réglementaires pourraient bien intervenir.
Daniel Bouton, PDG de la troisième banque française, la Société Générale, et ancien directeur de cabinet d’Alain Juppé lorsqu’il était ministre des finances, est, de l’avis général, un « honnête homme ». Dès lors sa mise en examen en compagnie de ses deux plus proches collaborateurs pour blanchiment, aggravé par le fait qu’ils sont des professionnels, dans une affaire de trafic de chèques douteux entre la France et Israël, a semé l’émotion dans le monde de la finance. Jusqu’à son principal concurrent, Michel Pébereau, PDG de BNP-Paribas, convaincu de l’innocence de son confrère.
Car la question que tout le monde se pose aujourd’hui est celui de la responsabilité des personnels des établissements bancaires dans de telles affaires, en l’absence de caractère intentionnel. Car la loi de mai 1996 sur la lutte contre l’argent sale a sensiblement élargi le champ du délit de blanchiment. Pour encourir les foudres du codé pénal il faut «faciliter, par tout moyen» la dissimulation de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou délit ou participer au placement ou à la conversion du produit d’un crime ou délit. Cela ne concerne plus seulement l’argent de la drogue ou de la prostitution, version classique de l’argent sale, mais aussi la fraude fiscale et l’abus de biens sociaux.
Culpabilité non intentionnelle ?
Cet élargissement de l’origine des fonds susceptibles d’être blanchis s’accompagne d’une interprétation extensive de la responsabilité des banques. Dans l’affaire qui concerne la Société Générale, il semble que l’instruction cherche à établir si tous les moyens de contrôle ont bien été mis en oeuvre pour déceler des opérations frauduleuses. D’où la réaction de la Fédération bancaire française s’interrogeant sur la culpabilité de blanchiment lorsqu’elle est non intentionnelle et demandant, plus généralement, des éclaircissements sur les obligations qui incombent aux banques en ce qui concerne la circulation des moyens de paiement. Un contrôle systématique des 20 millions de chèques émis chaque jour en France est, pour les professionnels, inenvisageable et, en l’état, la loi trop générale et inapplicable.
Les demandes de précisions de la profession bancaire ont été entendues par Laurent Fabius qui a rapidement annoncé la création d’un groupe de travail réunissant l’Etat, les banques et la commission bancaire qui contrôle la profession afin de mettre au point un code de bonne conduite adapté aux transactions par chèques. Des modifications des règlements en vigueur pourraient en sortir. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France et, à ce titre, président de la commission bancaire s’est déclaré prêt à rendre le droit français plus clair tout en l’adaptant à la réalité des transactions financières et en participant à la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux.
Car la question que tout le monde se pose aujourd’hui est celui de la responsabilité des personnels des établissements bancaires dans de telles affaires, en l’absence de caractère intentionnel. Car la loi de mai 1996 sur la lutte contre l’argent sale a sensiblement élargi le champ du délit de blanchiment. Pour encourir les foudres du codé pénal il faut «faciliter, par tout moyen» la dissimulation de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou délit ou participer au placement ou à la conversion du produit d’un crime ou délit. Cela ne concerne plus seulement l’argent de la drogue ou de la prostitution, version classique de l’argent sale, mais aussi la fraude fiscale et l’abus de biens sociaux.
Culpabilité non intentionnelle ?
Cet élargissement de l’origine des fonds susceptibles d’être blanchis s’accompagne d’une interprétation extensive de la responsabilité des banques. Dans l’affaire qui concerne la Société Générale, il semble que l’instruction cherche à établir si tous les moyens de contrôle ont bien été mis en oeuvre pour déceler des opérations frauduleuses. D’où la réaction de la Fédération bancaire française s’interrogeant sur la culpabilité de blanchiment lorsqu’elle est non intentionnelle et demandant, plus généralement, des éclaircissements sur les obligations qui incombent aux banques en ce qui concerne la circulation des moyens de paiement. Un contrôle systématique des 20 millions de chèques émis chaque jour en France est, pour les professionnels, inenvisageable et, en l’état, la loi trop générale et inapplicable.
Les demandes de précisions de la profession bancaire ont été entendues par Laurent Fabius qui a rapidement annoncé la création d’un groupe de travail réunissant l’Etat, les banques et la commission bancaire qui contrôle la profession afin de mettre au point un code de bonne conduite adapté aux transactions par chèques. Des modifications des règlements en vigueur pourraient en sortir. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France et, à ce titre, président de la commission bancaire s’est déclaré prêt à rendre le droit français plus clair tout en l’adaptant à la réalité des transactions financières et en participant à la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux.
par Francine Quentin
Article publié le 16/01/2002