La Constitution ivoirienne
PREAMBULE
LE PEUPLE DE COTE D'IVOIRE
Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité.
Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie, solidaire et prospère;
Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social;
Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles;
Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981;
Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment:
- le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives,
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs,
- la transparence dans la conduite des affaires publiques,
- S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous régionale, en vue de la constitution de l'Unité Africaine,
- Se donnent librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adopté par Référendum.
TITRE PREMIER
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre premier Des libertés et des droits
Article premier. L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.
Art. 2. La personne humaine est sacrée
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect. de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.
Art. 3. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.
Art. 4. Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.
Art. 5. La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
Art. 6. L'Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Art. 7. Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L'Etat assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.
L'Etat a te devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisations ainsi que, les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.
Art. 8. L'Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.
Art. 9. La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Art. 10. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.
Art. 11. Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi.
Art. 12. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques, ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la conduite du se conformer aux lois de la République.
Art. 13. Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes, dé la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils ont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations.
Sont interdits les partis ou groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Art. 14. Les partis et groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage.
Art. 15. Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Art. 16. Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.
Art. 17. Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois public ou privé est égal pour tous. Est prohibée, toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Art. 18. Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent dans les limites déterminées par la loi.
Art. 19. Le droit à un environnement sain est reconnu à tous.
Art. 20. Toutes personne a droit à un libre et égal accès à la justice.
Art. 21. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Art. 22. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à la défense.
Chapitre II Des devoirs
Art. 23. Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois, et les règlements de la République.
Art. 24. la défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 25. Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.
Art. 26. Tout Ivoirien investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service a le devoir de l'accomplir; avec conscience, loyauté et probité.
Art. 27. Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous.
Art. 28. La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.
TITRE II
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Art. 29. L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Art. 30. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Art. 31. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Art. 32. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions de recours au référendum et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l'élection des représentants du peuple. L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi.
Art. 33. Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
TITRE III
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
Art. 34. Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.
Art. 35. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze au plus.
Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine son patrimoine et en justifier l'origine.
Art. 36. L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celles-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres. Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République.
Art. 37. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêché, le conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
Art. 38. En cas d'événement ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatations de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours
pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections.
Art. 39. Les pouvoirs du Président de la République in, exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment. Dans les quarante-huit heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:
"Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la Nation.
Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment".
Art. 40. En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, empêchement absolu, l'intérim du Président de la République est assuré parle président de l'Assemblée nationale, pou r une période de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix jours au cours de laquelle il fait procéder à l'élection du nouveau Président de la République.
L'empêchement absolu est constaté sans délai par le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par une requête du gouvernement, approuvée à la majorité de ses membres. Les dispositions des alinéas premier et 5 de l'article 38 s'appliquent en cas d'intérim.
Le Président de l'Assemblée nationale assurant l'intérim du Président de la République ne peut faire usage des articles 41 alinéa 2 et 4, 43 et 124 de la Constitution.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du président de l'Assemblée nationale, alors que survient la vacance de la République, l'intérim du Président de la République est assuré, dans les mêmes conditions, par le Premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Art. 41. Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
Il nomme le Premier ministre chef du gouvernement qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions. Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Art. 42. Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui est faite par le président de l'Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence. Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'Assemblée nationale, si elle est conforme à la Constitution.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres présents de l'Assemblée nationale.
Art. 43. Le Président de la République, après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent.
Art. 44. Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République.
Art. 45. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Art 46. Le Président de la République es le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.
Art. 47. Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense.
Art. 48. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu., le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du présidebt de l'Assemblée nationale et celui du conseil constitutionnel.
Il informe la Nation par message.
L'assemblée nationale réunit se de plein droit.
Art. 49. Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Art. 50. Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.
Art. 51. Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement:
- Des décisions déterminant la politique générale de l'Etat;
- Des projets de lois, d'ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste est établie par la loi.
Art. 52. Les projets de loi, d'ordonnance et de décret réglementaire peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres.
Art. 53. Le Président de la République peut, par décret; déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Le premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret lui déléguer la Présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis. Le Président de la République peut déléguer, par décret, certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.
Art. 54. Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction de dirigeant de parti politique.
Art. 55. Lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des comptes.
Durant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat et des Collectivités publiques, saut autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.
Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l'Etat et des Collectivités publiques.
Art. 56. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles, avec l'exercice de tout emploi et dé toute activité professionnelle.
Le parlementaire nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent s'appliquent aux membres du gouvernement pendant la durée de leurs fonctions.
Art. 57. Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale, soit directement, soit par messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE IV
DU PARLEMENT
Art. 58. Le Parlement est constitué par une chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Art. 59. La durée de la législature est de cinq ans.
Le mandat parlementaire est renouvelable. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités, et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de députés
Art. 60. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections des députés à l'Assemblée nationale.
Art. 61. L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Art. 62. Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril sa durée ne peut excéder trois mois. La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
Art. 63. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Art. 64. Le compte-rendu intégral de l'Assemblé nationale est publié au Journal officiel des débats.
L'Assemblée nationale peut siéger en comité à huis clos à la demande du Président de la République ou du tiers des députés.
Art. 65. Le président de l'Assemblée nationale est' élu pour la durée de la législature.
Le Président de l'Assemblée nationale et le Premier vice-président sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que le Président de la République.
Art. 66. Chaque député est le représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le gouvernement ou l'Assemblée nationale ou pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation de vote.
Art. 67. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 68. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêter qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Art. 69. Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi.
Art. 70. L'Assemblée nationale établit son règlement. Avant leur entée en vigueur, le règlement et ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Art. 71. L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. La loi fixe les règles concernant:
- La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; - La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
- La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, par procédure pénale, l'amnistie;
- L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces interdictions;
- Le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice;
- Le Statut général de la Fonction publique;
- Le Statut du Corps préfectoral;
- Le Statut du Corps diplomatique;
- Le Statut du personnel des Collectivités locales;
- Le Statut de la Fonction militaire
- Le Statut des personnels de la police nationale;
- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
- Le régime d'émission de la monnaie;
- Le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblées locales;
- La création de catégories d'Etablissements publics;
- L'état de siège et l'état d'urgence La loi détermine les principes fondamentaux:
- De l'organisation générale de l'administration;
- De l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
- De l'organisation de la Défense nationale;
- Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- Du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales;
- De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat;
- Du transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- De la mutualité et de l'épargne
- De la protection de l'environnement;
- De l'organisation de la production
- Du statut des partis politiques
- Du régime des transports et des télécommunications Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Sont des lois organiques celles qui ont pour objet de régir les différentes institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Les lois auxquelles la constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes: Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale qu'à la majorité des 2/3 de ses membres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Art. 72. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.
Art. 73. La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Art. 74. L'Etat de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si celle n'en en session. La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut-être autorisée que par l'Assemblée nationale, à la majorité simple des députés.
Art. 75. Le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais, deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leur dispositions qui sont du domaine législatif.
Art. 76. Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un quart au moins des députés, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Art. 77. Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale ou part un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des Droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives aux libertés publiques.
Le Conseil constitutionnel statue dans une délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Art. 78. Les députés ont le droit d'amendement. Les propositions et amendement déposés par les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économies équivalentes.
Art. 79. L'assemblée nationale vote le projet de loi de Finances dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 80. L'assemblée nationale est saisi du projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session d'octobre.
Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante-dix jours, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance.
Le Président de la République saisit pour notification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans une délai de quinze jours.
Si l'assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire.
Art. 81. L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi de Finances.
Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un an au plus tard après l'exécution du budget.
Art. 82. Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des députés et au réponses du Président de la République.
Le Président de la République peut déléguer au chef du gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des députés.
En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au gouvernement.
Art. 83. Les membres du gouvernement ont accès aux commissions de l'Assemblée nationale. Il sont entendus à la demande des commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du gouvernement.
TITRE VI
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art. 84. Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Art. 85. Les traités de paix, le traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient des lois internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
Art. 86. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Art. 87. Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.
TITRE VII
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 88. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Art. 89. Le Conseil constitutionnel se compose:
- D'un président;
- Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part;
- De six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Art. 90. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République en ces termes:
"Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privée sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel".
Art. 91. Les conseillers sot nommés pour une durée de six ans non renouvelables par le Président de la République, parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le président du Conseil constitutionnel en ces termes:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions".
Le premier Conseil constitutionnel comprendra:
- Trois conseillers dont deux désignés par le président de l'Assemblée nationale, nommés pour trois ans par le Président de la République;
- Trois conseillers dont un désigné par le président de l'Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président la République.
Art. 92. Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle.
En cas de décès, démissions ou empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le président et le conseillers sont remplacés dans un délai de huit jours pour la durée des fonctions restant à courir.
Art. 93. Aucun membre du Conseil consultatif ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil.
Art. 94. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil statue sur:
- L'éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législatives;
- Les contestations relatives à l'élection du Président de la République et des députés.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles.
Art. 95. Les engagements internationaux visés à l'articles 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le président de la République ou par le président de l'Assemblée national en au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité" à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, tout groupe parlementaire ou 1/10e de membres de l'assemblée nationale.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Art. 96. Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant tout juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi.
Art. 97. Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soomis pour avis au Conseil constitutionnel.
Art. 98. Les décisions du Conseil consultatif ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'impose au pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire ou à toute personne physique ou morale.
Art. 99. Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application.
Art. 100. Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.
TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 101. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Art. 102. La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du peuple par des juridictions suprêmes: Cour de cassation. Conseil d'Etat. Cour des comptes et par des Cours d'appel et des tribunaux.
Des lois organiques fixent la composition de l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions.
Art. 103. Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 104. Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 105. Le Conseil supérieur rieur de b magistrature comprend:
- Le président de la Cour de cassation, vice-président de droit;
- Le président du Conseil d'Etat;
- Le président de la Cour des comptes;
- Le procureur général près de la Cour de cassation;
- Six personnalités extérieures à la magistrature dont trois suppléants désignés en nombre égal par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale;
- Trois magistrats du siège dont deux titulaires et un suppléant et trois magistrats du parquet dont deux titulaires et un suppléant désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger que lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil.
Art. 106. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation et sous la présidence du Président de la République pour examiner toutes les questions relatives à l'indépendance de la magistrature.
Sous la présidence de son vice-président, le Conseil supérieur de la magistrature:
- Fait des propositions pour la nomination des magistrats des juridictions suprêmes, des premiers présidents des Cours d'appel et des présidents des tribunaux de première instance;
- Donne son avis, conforme à la nomination et à la promotion des autres magistrats du sièges;
- Statue comme conseil de discipline des magistrats du siège te du parquet.
Art. 107. Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature.
TITRE IX
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art. 108. La Haute cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la Cour de cassation.
Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Art. 109. Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute cour de justice qu'en cas de haute trahison.
Art. 110. La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 111. La mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée au scrutin secret par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président de la République et à la majorité absolue pour les membres du gouvernement.
Art. 112. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois peine-les en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
TITRE X
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art. 113. Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.
Art. 114. La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE XI
LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 115. Il est institué un organe de médiation dénommé:
"Le Médiateur de la République".
Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie d'une mission de service public. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Art. 116. Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandat de six ans non renouvelables après avis du président de l'Assemblée nationale. Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de ce délai, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République.
Art. 117. Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.
Art. 118. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.
TITRE XII
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 119. La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des Collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Art. 120. Les Collectivités territoriales sont les régions et les communes.
Art. 121. Les autres Collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.
TITRE XIII
DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS
Art. 122. La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords, d'association avec d'autres, Etats, Elle accepte de créer avec ces Etats des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Art. 123. Les organisations visées à l'article précédent peuvent avoir notamment pour objet:
- L'harmonisation de la poli tique monétaire, économique et financière;
- L'établissement d'unions douanières;
- La création de fonds de solidarité;
- L'harmonisation des plans de développement;
- L'harmonisation de la politique étrangère;
- La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
- La coordination de organisation judiciaire;
- La coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et es biens;
- La coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche;
- La coopération en matière de santé;
- L'harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et le droit du travail;
- La coordination des transports, des communications et des télécommunications;
- La coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.
TITRE XIV
DE LA REVISION
Art. 124. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Art. 125. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction.
Art. 126. La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l'élection du Président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence et la procédure de révision de la présente Constitution.
Le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum dans toutes les autres matières lorsque le Président de la République décide de la soumettre à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale effectivement en fonction.
Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République.
Art. 127. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme république et la lacité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE XV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 128. La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.
Art. 129. Le Président de la République élu entrera en fonction, et l'Assemblée nationale se réunira dans un délai de six mois à compter de cette promulgation.
Jusqu'à l'entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le gouvernement de transition prennent les mesures, nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la nation à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés.
Toutefois le Président de la République assumant la transition ne peut en aucune façon et sous quelque forme que ce soit modifier la Constitution, le code électoral, la loi relative aux partis et groupements politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse.
Art. 130. Jusqu'à la mise en place des autres institutions, les institutions établies continuent, d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements, en vigueur.
Art. 131. Pour les élections de l'an 2000, la Cour suprême exerce les fonctions de contrôle et de vérification dévolues par la présente Constitution au Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par la loi, et reçoit, en audience solennelle, le serment du Président de la République.
Art. 132. Il est accordé l'immunité civile et pénale aux membres du Comité national de salut public (CNSP) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999.
Art. 133. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
LE PEUPLE DE COTE D'IVOIRE
Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité.
Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie, solidaire et prospère;
Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social;
Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles;
Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981;
Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment:
- le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives,
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs,
- la transparence dans la conduite des affaires publiques,
- S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous régionale, en vue de la constitution de l'Unité Africaine,
- Se donnent librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adopté par Référendum.
TITRE PREMIER
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre premier Des libertés et des droits
Article premier. L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.
Art. 2. La personne humaine est sacrée
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect. de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.
Art. 3. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.
Art. 4. Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.
Art. 5. La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
Art. 6. L'Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Art. 7. Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L'Etat assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.
L'Etat a te devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisations ainsi que, les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.
Art. 8. L'Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.
Art. 9. La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Art. 10. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.
Art. 11. Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi.
Art. 12. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques, ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la conduite du se conformer aux lois de la République.
Art. 13. Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes, dé la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils ont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations.
Sont interdits les partis ou groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Art. 14. Les partis et groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage.
Art. 15. Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Art. 16. Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.
Art. 17. Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois public ou privé est égal pour tous. Est prohibée, toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Art. 18. Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent dans les limites déterminées par la loi.
Art. 19. Le droit à un environnement sain est reconnu à tous.
Art. 20. Toutes personne a droit à un libre et égal accès à la justice.
Art. 21. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Art. 22. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à la défense.
Chapitre II Des devoirs
Art. 23. Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois, et les règlements de la République.
Art. 24. la défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 25. Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.
Art. 26. Tout Ivoirien investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service a le devoir de l'accomplir; avec conscience, loyauté et probité.
Art. 27. Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous.
Art. 28. La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.
TITRE II
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Art. 29. L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Art. 30. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Art. 31. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Art. 32. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions de recours au référendum et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l'élection des représentants du peuple. L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi.
Art. 33. Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
TITRE III
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
Art. 34. Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.
Art. 35. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze au plus.
Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine son patrimoine et en justifier l'origine.
Art. 36. L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celles-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres. Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République.
Art. 37. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêché, le conseil constitutionnel peut décider du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Conseil constitutionnel décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
Art. 38. En cas d'événement ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatations de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours
pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections.
Art. 39. Les pouvoirs du Président de la République in, exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment. Dans les quarante-huit heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:
"Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la Nation.
Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment".
Art. 40. En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, empêchement absolu, l'intérim du Président de la République est assuré parle président de l'Assemblée nationale, pou r une période de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix jours au cours de laquelle il fait procéder à l'élection du nouveau Président de la République.
L'empêchement absolu est constaté sans délai par le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par une requête du gouvernement, approuvée à la majorité de ses membres. Les dispositions des alinéas premier et 5 de l'article 38 s'appliquent en cas d'intérim.
Le Président de l'Assemblée nationale assurant l'intérim du Président de la République ne peut faire usage des articles 41 alinéa 2 et 4, 43 et 124 de la Constitution.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du président de l'Assemblée nationale, alors que survient la vacance de la République, l'intérim du Président de la République est assuré, dans les mêmes conditions, par le Premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Art. 41. Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
Il nomme le Premier ministre chef du gouvernement qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions. Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Art. 42. Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui est faite par le président de l'Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence. Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'Assemblée nationale, si elle est conforme à la Constitution.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres présents de l'Assemblée nationale.
Art. 43. Le Président de la République, après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent.
Art. 44. Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République.
Art. 45. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Art 46. Le Président de la République es le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.
Art. 47. Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense.
Art. 48. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu., le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du présidebt de l'Assemblée nationale et celui du conseil constitutionnel.
Il informe la Nation par message.
L'assemblée nationale réunit se de plein droit.
Art. 49. Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Art. 50. Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.
Art. 51. Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement:
- Des décisions déterminant la politique générale de l'Etat;
- Des projets de lois, d'ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste est établie par la loi.
Art. 52. Les projets de loi, d'ordonnance et de décret réglementaire peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres.
Art. 53. Le Président de la République peut, par décret; déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Le premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret lui déléguer la Présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis. Le Président de la République peut déléguer, par décret, certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.
Art. 54. Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction de dirigeant de parti politique.
Art. 55. Lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des comptes.
Durant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat et des Collectivités publiques, saut autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.
Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l'Etat et des Collectivités publiques.
Art. 56. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles, avec l'exercice de tout emploi et dé toute activité professionnelle.
Le parlementaire nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent s'appliquent aux membres du gouvernement pendant la durée de leurs fonctions.
Art. 57. Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale, soit directement, soit par messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE IV
DU PARLEMENT
Art. 58. Le Parlement est constitué par une chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Art. 59. La durée de la législature est de cinq ans.
Le mandat parlementaire est renouvelable. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités, et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de députés
Art. 60. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections des députés à l'Assemblée nationale.
Art. 61. L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Art. 62. Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril sa durée ne peut excéder trois mois. La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
Art. 63. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Art. 64. Le compte-rendu intégral de l'Assemblé nationale est publié au Journal officiel des débats.
L'Assemblée nationale peut siéger en comité à huis clos à la demande du Président de la République ou du tiers des députés.
Art. 65. Le président de l'Assemblée nationale est' élu pour la durée de la législature.
Le Président de l'Assemblée nationale et le Premier vice-président sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que le Président de la République.
Art. 66. Chaque député est le représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le gouvernement ou l'Assemblée nationale ou pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation de vote.
Art. 67. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 68. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêter qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Art. 69. Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi.
Art. 70. L'Assemblée nationale établit son règlement. Avant leur entée en vigueur, le règlement et ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Art. 71. L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. La loi fixe les règles concernant:
- La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; - La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
- La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, par procédure pénale, l'amnistie;
- L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces interdictions;
- Le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice;
- Le Statut général de la Fonction publique;
- Le Statut du Corps préfectoral;
- Le Statut du Corps diplomatique;
- Le Statut du personnel des Collectivités locales;
- Le Statut de la Fonction militaire
- Le Statut des personnels de la police nationale;
- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
- Le régime d'émission de la monnaie;
- Le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblées locales;
- La création de catégories d'Etablissements publics;
- L'état de siège et l'état d'urgence La loi détermine les principes fondamentaux:
- De l'organisation générale de l'administration;
- De l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
- De l'organisation de la Défense nationale;
- Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- Du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales;
- De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat;
- Du transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- De la mutualité et de l'épargne
- De la protection de l'environnement;
- De l'organisation de la production
- Du statut des partis politiques
- Du régime des transports et des télécommunications Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Sont des lois organiques celles qui ont pour objet de régir les différentes institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Les lois auxquelles la constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes: Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale qu'à la majorité des 2/3 de ses membres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Art. 72. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.
Art. 73. La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Art. 74. L'Etat de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si celle n'en en session. La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut-être autorisée que par l'Assemblée nationale, à la majorité simple des députés.
Art. 75. Le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais, deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leur dispositions qui sont du domaine législatif.
Art. 76. Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un quart au moins des députés, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Art. 77. Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale ou part un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des Droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives aux libertés publiques.
Le Conseil constitutionnel statue dans une délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Art. 78. Les députés ont le droit d'amendement. Les propositions et amendement déposés par les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économies équivalentes.
Art. 79. L'assemblée nationale vote le projet de loi de Finances dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 80. L'assemblée nationale est saisi du projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session d'octobre.
Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante-dix jours, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance.
Le Président de la République saisit pour notification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans une délai de quinze jours.
Si l'assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire.
Art. 81. L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi de Finances.
Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un an au plus tard après l'exécution du budget.
Art. 82. Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des députés et au réponses du Président de la République.
Le Président de la République peut déléguer au chef du gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des députés.
En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au gouvernement.
Art. 83. Les membres du gouvernement ont accès aux commissions de l'Assemblée nationale. Il sont entendus à la demande des commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du gouvernement.
TITRE VI
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art. 84. Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Art. 85. Les traités de paix, le traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient des lois internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
Art. 86. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Art. 87. Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.
TITRE VII
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 88. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Art. 89. Le Conseil constitutionnel se compose:
- D'un président;
- Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part;
- De six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Art. 90. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République en ces termes:
"Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privée sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel".
Art. 91. Les conseillers sot nommés pour une durée de six ans non renouvelables par le Président de la République, parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le président du Conseil constitutionnel en ces termes:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions".
Le premier Conseil constitutionnel comprendra:
- Trois conseillers dont deux désignés par le président de l'Assemblée nationale, nommés pour trois ans par le Président de la République;
- Trois conseillers dont un désigné par le président de l'Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président la République.
Art. 92. Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle.
En cas de décès, démissions ou empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le président et le conseillers sont remplacés dans un délai de huit jours pour la durée des fonctions restant à courir.
Art. 93. Aucun membre du Conseil consultatif ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil.
Art. 94. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil statue sur:
- L'éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législatives;
- Les contestations relatives à l'élection du Président de la République et des députés.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles.
Art. 95. Les engagements internationaux visés à l'articles 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le président de la République ou par le président de l'Assemblée national en au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité" à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, tout groupe parlementaire ou 1/10e de membres de l'assemblée nationale.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Art. 96. Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant tout juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi.
Art. 97. Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soomis pour avis au Conseil constitutionnel.
Art. 98. Les décisions du Conseil consultatif ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'impose au pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire ou à toute personne physique ou morale.
Art. 99. Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application.
Art. 100. Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.
TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 101. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Art. 102. La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du peuple par des juridictions suprêmes: Cour de cassation. Conseil d'Etat. Cour des comptes et par des Cours d'appel et des tribunaux.
Des lois organiques fixent la composition de l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions.
Art. 103. Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 104. Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 105. Le Conseil supérieur rieur de b magistrature comprend:
- Le président de la Cour de cassation, vice-président de droit;
- Le président du Conseil d'Etat;
- Le président de la Cour des comptes;
- Le procureur général près de la Cour de cassation;
- Six personnalités extérieures à la magistrature dont trois suppléants désignés en nombre égal par le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale;
- Trois magistrats du siège dont deux titulaires et un suppléant et trois magistrats du parquet dont deux titulaires et un suppléant désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger que lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil.
Art. 106. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation et sous la présidence du Président de la République pour examiner toutes les questions relatives à l'indépendance de la magistrature.
Sous la présidence de son vice-président, le Conseil supérieur de la magistrature:
- Fait des propositions pour la nomination des magistrats des juridictions suprêmes, des premiers présidents des Cours d'appel et des présidents des tribunaux de première instance;
- Donne son avis, conforme à la nomination et à la promotion des autres magistrats du sièges;
- Statue comme conseil de discipline des magistrats du siège te du parquet.
Art. 107. Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature.
TITRE IX
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art. 108. La Haute cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la Cour de cassation.
Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Art. 109. Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute cour de justice qu'en cas de haute trahison.
Art. 110. La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 111. La mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement est votée au scrutin secret par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président de la République et à la majorité absolue pour les membres du gouvernement.
Art. 112. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois peine-les en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
TITRE X
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art. 113. Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.
Art. 114. La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE XI
LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 115. Il est institué un organe de médiation dénommé:
"Le Médiateur de la République".
Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie d'une mission de service public. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Art. 116. Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, pour un mandat de six ans non renouvelables après avis du président de l'Assemblée nationale. Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de ce délai, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République.
Art. 117. Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.
Art. 118. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.
TITRE XII
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 119. La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des Collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Art. 120. Les Collectivités territoriales sont les régions et les communes.
Art. 121. Les autres Collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.
TITRE XIII
DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS
Art. 122. La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords, d'association avec d'autres, Etats, Elle accepte de créer avec ces Etats des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Art. 123. Les organisations visées à l'article précédent peuvent avoir notamment pour objet:
- L'harmonisation de la poli tique monétaire, économique et financière;
- L'établissement d'unions douanières;
- La création de fonds de solidarité;
- L'harmonisation des plans de développement;
- L'harmonisation de la politique étrangère;
- La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
- La coordination de organisation judiciaire;
- La coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et es biens;
- La coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche;
- La coopération en matière de santé;
- L'harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et le droit du travail;
- La coordination des transports, des communications et des télécommunications;
- La coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.
TITRE XIV
DE LA REVISION
Art. 124. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Art. 125. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction.
Art. 126. La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l'élection du Président de la République, l'exercice du mandat présidentiel, la vacance de la présidence et la procédure de révision de la présente Constitution.
Le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum dans toutes les autres matières lorsque le Président de la République décide de la soumettre à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n'est adopté que s'il réunit la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale effectivement en fonction.
Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République.
Art. 127. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme république et la lacité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE XV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 128. La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.
Art. 129. Le Président de la République élu entrera en fonction, et l'Assemblée nationale se réunira dans un délai de six mois à compter de cette promulgation.
Jusqu'à l'entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le gouvernement de transition prennent les mesures, nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la nation à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés.
Toutefois le Président de la République assumant la transition ne peut en aucune façon et sous quelque forme que ce soit modifier la Constitution, le code électoral, la loi relative aux partis et groupements politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse.
Art. 130. Jusqu'à la mise en place des autres institutions, les institutions établies continuent, d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements, en vigueur.
Art. 131. Pour les élections de l'an 2000, la Cour suprême exerce les fonctions de contrôle et de vérification dévolues par la présente Constitution au Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par la loi, et reçoit, en audience solennelle, le serment du Président de la République.
Art. 132. Il est accordé l'immunité civile et pénale aux membres du Comité national de salut public (CNSP) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999.
Art. 133. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Article publié le 17/01/2003