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Côte d'Ivoire

Le Code de la nationalité ivoirienne de 1972

Déjà modifié en décembre 1972, le Code de la nationalité de 1961 fait l'objet de nouvelles retouches parlementaires.

 

Loi nº 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne, modifiée par la loi nº 72-852 du 21 décembre 1972.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine.

La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 2 (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). - La majorité, au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne. [voir Art.1 de la loi sur la minorité].

Art. 3. - Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne.

Art. 4. - Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Art. 5. - Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

TITRE Il

DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITÉ D'ORIGINE

Art. 6. (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien :

1- l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;

2- l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également étranger.

Art. 7 (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien:

1- l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien;

2 - l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien.

Art. 8. - L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

Art. 9 (Loi du 21/12/1972).- La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne.

Art. 10. Abrogé (Loi du 21/12/1972).

TITRE III

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Section 1 - Acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne

Art. 11. (Loi du 21/12/1972).- L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.

Art. 12 (Loi du 21/12/1972). - Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40 la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.

Art. 13. - Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité d'ivoirienne.

Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune

Art. 14. - Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres de la justice, de l'intérieur, de la Santé et de la Population, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne.

A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre de la Justice pour enregistrement.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Art. 15. - Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.-

Art 16. - La femme n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un ivoirien est déclaré nul par dérision émanant d'une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi.

Toutefois. lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Section 2 . - Acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration

Art. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 et 23 abrogés (Loi nº 72-852 du 21/12/1972)

Section 3. - Acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique

Art. 24.- L'acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.

I - Naturalisation

Art. 25.- La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.

Art. 26. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Art. 27. - Le stage visé à l'article 26 est réduit à deux ans

1 - pour l'étranger né en Côte d'Ivoire ou marié à une ivoirienne;

2 - pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création en Côte d'Ivoire d'établissements industriels ou exploitations agricoles.

Art 28. - Peut être naturalisé sans condition de stage

1 - l'enfant mineur étranger, né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ;

2 - l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;

3 - la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;

4 - abrogé (Loi du 21/12/1972)

5 - l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel.

Art. 29. - A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 30 (Loi du 21/12/1972). - Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.

S'il est âgé de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, l'autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.

S'il est âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté parla personne visée à l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire.

Art 31. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs.

Art. 32. - Nul ne peut être naturalisé:

1 - s'il n'est reconnu être sain d'esprit;

2 - s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 28.

Art. 33. - Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Il sera perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.

Il - Réintégration

Art. 34. - La réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête.

Art. 35. - La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a en Côte d'ivoire sa résidence habituelle au moment de la réintégration.

Art. 36. - Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité d'ivoirien.

Art. 37. - Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l'article 54 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Art 38. - L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou si sa réintégration présente pour la Côte d'ivoire un intérêt exceptionnel.

Section 4. - Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne

Art 39. - Nul ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte d'Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire.

Art. 40. - L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence ne peut acquérir le nationalité ivoirienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n'a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.

Art. 41. - La résidence en Côte d'Ivoire pendant la durée de l'assignation à résidence ou de l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne.

CHAPITRE Il

DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 42. -L'individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité d'ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l'article 43 du présent code ou dans les lois spéciales.

Art. 43. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes

1 - pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'ivoirien est nécessaire

2 - pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales

3 - pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.

Art 44. - Le naturalisé qui a rendu à la Côte d'Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43, par le décret de naturalisation.

Art 45 (Loi du 21/12/1972). - Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne:

1 - l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne

2 - l'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissance paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.

Art. 46. - Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables

1 - à l'enfant mineur marié ;

2 - à celui qui sert ou a servi dans les années de son pays d'origine.

Art. 47. - Est exclu du bénéfice de l'article 45, l'enfant mineur:

1 - qui a été frappé d'un arrêté d'éxpulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

2 - qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement pour infraction qualifiée crime ou délit;

3 - qui, en vertu des dispositions de l'article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;

4 - abrogé (loi du 21/12/1972).

TITRE IV

DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 48. - Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui. déclare reconnaître une telle nationalité.

Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.

Art 49 (loi du 21/12/1972). - L'Ivoirien même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'ivoirien.

Le mineur doit le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l'article 30.

Art. 50.- L'ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire :

1 - dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

2 - dans le cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité d'ivoirien.

Art. 51. -La femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité.

La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.

Cette déclaration n'est valable que lorsque le femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de la célébration du mariage.

Art 52. - L'ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d'ivoirien.

Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de ce décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.

Art. 53. - Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui. remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement ivoirien.

Six mois après la notification de cette injonction l'intéressé sera par décret, déclaré d'office avoir perdu la nationalité ivoirienne s'il n'a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date du décret.

CHAPITRE Il

DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 54. - L'individu qui a acquis la qualité d 'ivoirien peut, par décret, être déchu de la nationalité ivoirienne :

1 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;

2 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions;

3 - s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire ;

4 - s'il a été condamné en Côte d'Ivoire ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

Art 55. - La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité ivoirienne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration desdits faits.

Art 56. - La déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils' soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.

TITRE V

DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

RATIONS DE NATIONALITÉ ET DE LEUR ENREGISTREMENT

Art 57. (loi du 21/12/1972). - Toute déclaration en vue

1 - de décliner la nationalité ivoirienne ;

2 - de répudier la nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.

Art 58. - Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.

Art. 59.- Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.

Art 60. - Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée, avec ses motifs, au déclarant.

Art. 61. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art 62. (loi du 21/12/1972). - Si à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement, le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de la déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.

Art. 63. - La validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée.

Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.

CHAPI RE II

DES DÉCISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX RÉINTÉGRATIONS

Art. 64. - Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de l'impétrant.

Art. 65. - Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir le naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre de la justice.

L'intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité d'ivoirien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Art. 66. - Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité ivoirienne sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Le jugement de condamnation prononcera s'il y a lieu, confiscation au profit du Trésor des choses reçues ou de leur valeur.

Art. 67. - Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées au profit du Trésor.

Tout décret rendu à la suite d'une convention de celle nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 66.

Art. 68. -Lorsque le ministre de la justice déclare irrécevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée.

Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 69. - Le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé, par le ministre de la justice.

CHAPITRE III

DES DÉCISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 70. - Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité ivoirienne de l'impétrant.

Art 71. - Le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé par le ministre de la Justice.

Art 72. - Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret. l'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de perte de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.

Art 73. - Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.

CHAPITRE IV

DES DÉCRETS DE ÉCHÉANCE

Art. 74. - Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

L'intéressé a la faculté dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au Journal officiel ou de la notification, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires.

Art. 75.- La déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 56, étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

Art 76. - Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.

TITRE VI

DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Art 77 (Loi du 21/12/1972). - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

Art 78 (Loi du 21/12/1972). - L'exception de nationalité ivoirienne et I'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent code.

Art 79. - Si I'exception de nationalité ivoirienne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d'assises, la partie qui invoque l'exception, ou le ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants, doivent être renvoyés à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent.

La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n'a pas été saisi.

Art 80 (Loi du 21/12/1972). - L'action intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, devant le tribunal de première instance d'Abidjan.

Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d'office par le juge.

CHAPITRE Il

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.IUDICIAIRES

Art. 81 (Loi du 21/12/1972). -La juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.

Art. 82 (Loi du 21/12/1972). -Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Le Procureur de la République a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Art. 83. - Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à l'article 63, la validité d'une déclaration enregistrée.

Art. 84. - Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 78. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient I'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art 85 (loi du 21/12/1972).- Lorsque I'État est partie principale devant la juridiction civile, où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Procureur de la République, en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Art 86. - Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au ministère de la Justice.

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt.

Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 87. -Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents, ont à l'égard de tous l'autorité de la chose jugée.

Art. 88. - Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 79.

CHAPITRE III

DE LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Art. 89. - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d'ivoirien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants.

Art. 90. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art. 91. - Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d'ivoirien, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite tic peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Art. 92. - La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être supplée par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée parle ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Art. 93 (Loi du 21/12/1972). - Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve [le peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Art. 94. - Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92.

Art. 95. - Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité ivoirienne.

Art. 96. - En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité ivoirienne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoirien peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d'ivoirien.

CHAPITRE Il

DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 97 (Loi du 21/12/1972). - Le président du tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

Art. 98. - Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres Il et III du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire

Art. 99 (Loi 21/12/1972). - Pendant le délai imparti au Gouvernement par l'article 14 pour s'opposer à l'acquisition de la Nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

Art. 100 (Loi du 21/12/1972). - Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 101. - La femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication pour décliner la qualité d'ivoirienne.

Art. 102. - La femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication, pour répudier la nationalité ivoirienne.

Art .103. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art. 104. - Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit est suspendu jusqu'au 1er janvier 1963.

Art. 105. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26. les personnes ayant eu leur résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans le délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent être, par le décret de naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43.

Art. 106. - Les personnes ayant établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 qui n'acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles bénéficiaient avant cette date, à l'exception des droits d'électorat et d'éligibilité aux assemblées politiques.

Le transfert du domicile, à l'étranger entraîne la perte du bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

MODALITÉS D'APPLICATION DU CODE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Décret nº 61-425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la Nationalité Ivoirienne.

TITRE PREMIER

DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

Article premier - Les déclarations souscrites conformément aux articles 57 et 58 du code de la nationalité sont établies en triple exemplaire. Elles peuvent être faites par procuration spéciale sous seing privé légalisée par le maire ou le sous-préfet de la résidence du déclarant.

Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation peut être donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Art 2.3 et4 (abrogés par la loi nº 72-852 du2l décembre 1962 qui a supprimé l'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration prévue par les anciens articles 17 à 23)

Art. 5. - La femme étrangère qui entend décliner l'acquisition de la nationalité ivoirienne de son mari doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du pays dont elle a la nationalité, qu'elle conserve, malgré soi] mariage, cette nationalité.

Art. 6. - L'ivoirienne qui entend répudier sa nationalité à l'occasion de son mariage avec un étranger, doit justifier par un certificat des autorités du pays dont son mari a la nationalité, qu'elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de celui-ci.

Art. 7. - Dans tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité ivoirienne, l'autorité qui la reçoit doit :

1 - procéder à une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant ou, le cas échéant, du mineur au nom duquel la déclaration est souscrite;

2 - désigner un médecin de l'Administration chargé d'examiner l'intéressé et de fournir un certificat à cet égard.Un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.

Art. 8. -Le dossier contient les trois exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le procès-verbal d'enquête et le certificat médical.

Il est adressé, dans le délai maximum de trois mois, à compter de la déclaration, au ministre de l'intérieur qui le transmet, avec son avis, au ministre de la Santé Publique et de la Population. Ce dernier le fait ensuite parvenir, avec son avis au ministre de la Justice, aux fins d'enregistrement.

La transmission au ministre le l'intérieur se fait par l'intermédiaire du Procureur de la République si la déclaration a été souscrite devant l'autorité judiciaire, et par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères si elle a été souscrite devant un agent diplomatique ou consulaire ivoirien.

TITRE Il

DEMANDE DE NATURALISATION ET DE RÉINTÉGRATION

Art. 9. - Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre de la justice, sur papier timbré.

Elle est déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture de la résidence de l'intéressé lorsqu'il n'existe pas de sous-préfecture centrale.

Dans les cas prévus par l'article 28 du code de la nationalité, elle est déposée devant l'agent diplomatique ou consulaire ivoirien de la résidence de l'intéressé.

La demande est établie suivant une formule dont le modèle est donné en annexe au présent décret.

Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est fait mention par l'autorité compétente.

Il est délivré un récépissé de la demande.

Art. 10. - Le postulant joint à sa demande

1 - la quittance d'acquit du droit de chancellerie, s'il y a lieu

2 - les pièces d'état civil le concernant ;

3 - les pièces d'état civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant;

4 - tous documents permettant d'apprécier le bien fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en Côte d'Ivoire, sa nationalité d'origine, et ses résidences antérieures à l'étranger.

Art. 11. - L'autorité chargée de recevoir la demande procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant, et sur l'intérêt que la naturalisation présenterait du point de vue national.

La même autorité procède en outre immédiatement à la désignation d'un médecin de l'Administration chargé d'examiner l'état de santé du postulante et de fournir un certificat à cet égard.

Art 12. - Le dossier contient les pièces remises par le postulant, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et s'il y a lieu, de ses enfants mineurs âgés de plus de treize ans, le procès-verbal d'enquête, le certificat médical, et l'avis motivé de l'autorité administrative tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle parait comporter.

Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret.

Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires Étrangères qui joint son avis.

TITRE III

DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE PERDRE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 13. - Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la nationalité ivoirienne est déposée dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Le postulant joint à sa demande les actes d'état civil le concernant, son certificat de nationalité ivoirienne et tous les documents de nature à justifier qu'il possède une nationalité étrangère.

Art. 14.-Le dossier continent la demande, les pièces énumérées au deuxième alinéa de l'article précédent et l'avis motivé de l'autorité compétente.

Il est ensuite procédé ainsi qu'il est dit à l'article 8. deuxième alinéa, du présent décret.

Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères qui joint son avis.

Dans le cas prévu par l'article 48 du code de la nationalité, le dossier est également transmis pour avis au ministre de la Défense nationale.

TITRE IV

DROIT DE CHANCELLERIE

Art. 15. - Il est perçu, mais sans addition d'aucun droit d'enregistrement. un droit de chancellerie de 5.000 francs pour les demandes de naturalisation.

Ce droit reste définitivement acquis à l'État.

TITRE V

COMPÉTENCE TERRITORIALE EN CE QUI CONCERNE L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ

Art. 16. - Pour l'établissement des certificats de nationalité, est compétent territorialement le président du tribunal de première instance ou le juge de la section de tribunal.

1 - du lieu de la résidence si le pétitionnaire a sa résidence en Côte d'Ivoire

2 - du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'Ivoire, n'y réside plus ;

3 - du lieu de la résidence antérieure si le pétitionnaire, né hors de Côte d'Ivoire n'y réside plus;

4 - du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'ivoire, n'y a jamais résidé;

5 - d'Abidjan si le pétitionnaire né hors de Côte d'Ivoire, n'y a jamais résidé;

6 - compétent pour établir le certificat de nationalité du mari si la pétitionnaire est une femme étrangère mariée à un ivoirien.

En ce qui concerne les personnes décédées, il est procédé comme il aurait été de leur vivant, suivant les règles fixées à l'alinéa précédent.


Code de la Nationalité Ivoirienne

Loi nº 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne, modifiée par la loi nº 72-852 du 21 décembre 1972.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine.

La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 2 (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). - La majorité, au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne. [voir Art.1 de la loi sur la minorité].

Art. 3. - Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne.

Art. 4. - Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Art. 5. - Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

TITRE II

DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITÉ D'ORIGINE

Art. 6. (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien :

1- l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;

2- l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également étranger.

Art. 7 (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien:

1- l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien;

2 - l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien.

Art. 8. - L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

Art. 9 (Loi du 21/12/1972).- La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne.

Art. 10. Abrogé (Loi du 21/12/1972).

TITRE III

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Section 1 - Acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne

Art. 11. (Loi du 21/12/1972).- L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.

Art. 12 (Loi du 21/12/1972). - Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40 la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.

Art. 13. - Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité d'ivoirienne.

Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune

Art. 14. - Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres de la justice, de l'intérieur, de la Santé et de la Population, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne.

A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre de la Justice pour enregistrement.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Art. 15. - Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.-

Art 16. - La femme n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un ivoirien est déclaré nul par dérision émanant d'une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi.

Toutefois. lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Section 2 . - Acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration

Art. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 et 23 abrogés (Loi nº 72-852 du 21/12/1972)

Section 3. - Acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique

Art. 24.- L'acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.

I - Naturalisation

Art. 25.- La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.

Art. 26. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Art. 27. - Le stage visé à l'article 26 est réduit à deux ans

1 - pour l'étranger né en Côte d'Ivoire ou marié à une ivoirienne;

2 - pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création en Côte d'Ivoire d'établissements industriels ou exploitations agricoles.

Art 28. - Peut être naturalisé sans condition de stage

1 - l'enfant mineur étranger, né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ;

2 - l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;

3 - la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;

4 - abrogé (Loi du 21/12/1972)

5 - l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel.

Art. 29. - A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 30 (Loi du 21/12/1972). - Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.

S'il est âgé de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, l'autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.

S'il est âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté parla personne visée à l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire.

Art 31. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs.

Art. 32. - Nul ne peut être naturalisé:

1 - s'il n'est reconnu être sain d'esprit;

2 - s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 28.

Art. 33. - Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Il sera perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.

II - Réintégration

Art. 34. - La réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête.

Art. 35. - La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a en Côte d'ivoire sa résidence habituelle au moment de la réintégration.

Art. 36. - Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité d'ivoirien.

Art. 37. - Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l'article 54 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Art 38. - L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou si sa réintégration présente pour la Côte d'ivoire un intérêt exceptionnel.

Section 4. - Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne

Art 39. - Nul ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte d'Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire.

Art. 40. - L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence ne peut acquérir le nationalité ivoirienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n'a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.

Art. 41. - La résidence en Côte d'Ivoire pendant la durée de l'assignation à résidence ou de l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne.

CHAPITRE II

DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 42. -L'individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité d'ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l'article 43 du présent code ou dans les lois spéciales.

Art. 43. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes

1 - pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'ivoirien est nécessaire

2 - pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales

3 - pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.

Art 44. - Le naturalisé qui a rendu à la Côte d'Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43, par le décret de naturalisation.

Art 45 (Loi du 21/12/1972). - Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne:

1 - l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne

2 - l'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissance paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.

Art. 46. - Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables

1 - à l'enfant mineur marié ;

2 - à celui qui sert ou a servi dans les années de son pays d'origine.

Art. 47. - Est exclu du bénéfice de l'article 45, l'enfant mineur:

1 - qui a été frappé d'un arrêté d'éxpulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

2 - qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement pour infraction qualifiée crime ou délit;

3 - qui, en vertu des dispositions de l'article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;

4 - abrogé (loi du 21/12/1972).

TITRE IV

DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 48. - Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui. déclare reconnaître une telle nationalité.

Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.

Art 49 (loi du 21/12/1972). - L'Ivoirien même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'ivoirien.

Le mineur doit le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l'article 30.

Art. 50.- L'ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire :

1 - dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

2 - dans le cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité d'ivoirien.

Art. 51. -La femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité.

La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.

Cette déclaration n'est valable que lorsque le femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de la célébration du mariage.

Art 52. - L'ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d'ivoirien.

Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de ce décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.

Art. 53. - Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui. remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement ivoirien.

Six mois après la notification de cette injonction l'intéressé sera par décret, déclaré d'office avoir perdu la nationalité ivoirienne s'il n'a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date du décret.

CHAPITRE II

DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 54. - L'individu qui a acquis la qualité d 'ivoirien peut, par décret, être déchu de la nationalité ivoirienne :

1 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;

2 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions;

3 - s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire ;

4 - s'il a été condamné en Côte d'Ivoire ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

Art 55. - La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité ivoirienne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration desdits faits.

Art 56. - La déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils' soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.

TITRE V

DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

RATIONS DE NATIONALITÉ ET DE LEUR ENREGISTREMENT

Art 57. (loi du 21/12/1972). - Toute déclaration en vue

1 - de décliner la nationalité ivoirienne ;

2 - de répudier la nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.

Art 58. - Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.

Art. 59.- Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.

Art 60. - Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée, avec ses motifs, au déclarant.

Art. 61. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art 62. (loi du 21/12/1972). - Si à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement, le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de la déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.

Art. 63. - La validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée.

Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.

CHAPITRE II

DES DÉCISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX RÉINTÉGRATIONS

Art. 64. - Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de l'impétrant.

Art. 65. - Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir le naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre de la justice.

L'intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité d'ivoirien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Art. 66. - Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité ivoirienne sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Le jugement de condamnation prononcera s'il y a lieu, confiscation au profit du Trésor des choses reçues ou de leur valeur.

Art. 67. - Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées au profit du Trésor.

Tout décret rendu à la suite d'une convention de celle nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 66.

Art. 68. -Lorsque le ministre de la justice déclare irrécevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée.

Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 69. - Le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé, par le ministre de la justice.

CHAPITRE III

DES DÉCISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 70. - Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité ivoirienne de l'impétrant.

Art 71. - Le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé par le ministre de la Justice.

Art 72. - Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret. l'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de perte de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.

Art 73. - Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.

CHAPITRE IV

DES DÉCRETS DE ÉCHÉANCE

Art. 74. - Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

L'intéressé a la faculté dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au Journal officiel ou de la notification, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires.

Art. 75.- La déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 56, étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

Art 76. - Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.

TITRE VI

DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Art 77 (Loi du 21/12/1972). - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

Art 78 (Loi du 21/12/1972). - L'exception de nationalité ivoirienne et I'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent code.

Art 79. - Si I'exception de nationalité ivoirienne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d'assises, la partie qui invoque l'exception, ou le ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants, doivent être renvoyés à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent.

La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n'a pas été saisi.

Art 80 (Loi du 21/12/1972). - L'action intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, devant le tribunal de première instance d'Abidjan.

Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d'office par le juge.

CHAPITRE II

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.IUDICIAIRES

Art. 81 (Loi du 21/12/1972). -La juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.

Art. 82 (Loi du 21/12/1972). -Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Le Procureur de la République a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Art. 83. - Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à l'article 63, la validité d'une déclaration enregistrée.

Art. 84. - Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 78. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient I'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art 85 (loi du 21/12/1972).- Lorsque I'État est partie principale devant la juridiction civile, où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Procureur de la République, en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Art 86. - Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au ministère de la Justice.

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt.

Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 87. -Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents, ont à l'égard de tous l'autorité de la chose jugée.

Art. 88. - Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 79.

CHAPITRE III

DE LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Art. 89. - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d'ivoirien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants.

Art. 90. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art. 91. - Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d'ivoirien, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite tic peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Art. 92. - La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être supplée par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée parle ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Art. 93 (Loi du 21/12/1972). - Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve [le peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Art. 94. - Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92.

Art. 95. - Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité ivoirienne.

Art. 96. - En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité ivoirienne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoirien peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d'ivoirien.

CHAPITRE II

DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 97 (Loi du 21/12/1972). - Le président du tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

Art. 98. - Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres Il et III du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire

Art. 99 (Loi 21/12/1972). - Pendant le délai imparti au Gouvernement par l'article 14 pour s'opposer à l'acquisition de la Nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

Art. 100 (Loi du 21/12/1972). - Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 101. - La femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication pour décliner la qualité d'ivoirienne.

Art. 102. - La femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication, pour répudier la nationalité ivoirienne.

Art .103. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art. 104. - Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit est suspendu jusqu'au 1er janvier 1963.

Art. 105. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26. les personnes ayant eu leur résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans le délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent être, par le décret de naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43.

Art. 106. - Les personnes ayant établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 qui n'acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles bénéficiaient avant cette date, à l'exception des droits d'électorat et d'éligibilité aux assemblées politiques.

Le transfert du domicile, à l'étranger entraîne la perte du bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

MODALITÉS D'APPLICATION DU CODE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Décret nº 61-425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la Nationalité Ivoirienne.

TITRE PREMIER

DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

Article premier - Les déclarations souscrites conformément aux articles 57 et 58 du code de la nationalité sont établies en triple exemplaire. Elles peuvent être faites par procuration spéciale sous seing privé légalisée par le maire ou le sous-préfet de la résidence du déclarant.

Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation peut être donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Art 2.3 et4 (abrogés par la loi nº 72-852 du2l décembre 1962 qui a supprimé l'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration prévue par les anciens articles 17 à 23)

Art. 5. - La femme étrangère qui entend décliner l'acquisition de la nationalité ivoirienne de son mari doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du pays dont elle a la nationalité, qu'elle conserve, malgré soi] mariage, cette nationalité.

Art. 6. - L'ivoirienne qui entend répudier sa nationalité à l'occasion de son mariage avec un étranger, doit justifier par un certificat des autorités du pays dont son mari a la nationalité, qu'elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de celui-ci.

Art. 7. - Dans tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité ivoirienne, l'autorité qui la reçoit doit :

1 - procéder à une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant ou, le cas échéant, du mineur au nom duquel la déclaration est souscrite;

2 - désigner un médecin de l'Administration chargé d'examiner l'intéressé et de fournir un certificat à cet égard.Un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.

Art. 8. -Le dossier contient les trois exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le procès-verbal d'enquête et le certificat médical.

Il est adressé, dans le délai maximum de trois mois, à compter de la déclaration, au ministre de l'intérieur qui le transmet, avec son avis, au ministre de la Santé Publique et de la Population. Ce dernier le fait ensuite parvenir, avec son avis au ministre de la Justice, aux fins d'enregistrement.

La transmission au ministre le l'intérieur se fait par l'intermédiaire du Procureur de la République si la déclaration a été souscrite devant l'autorité judiciaire, et par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères si elle a été souscrite devant un agent diplomatique ou consulaire ivoirien.

TITRE II

DEMANDE DE NATURALISATION ET DE RÉINTÉGRATION

Art. 9. - Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre de la justice, sur papier timbré.

Elle est déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture de la résidence de l'intéressé lorsqu'il n'existe pas de sous-préfecture centrale.

Dans les cas prévus par l'article 28 du code de la nationalité, elle est déposée devant l'agent diplomatique ou consulaire ivoirien de la résidence de l'intéressé.

La demande est établie suivant une formule dont le modèle est donné en annexe au présent décret.

Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est fait mention par l'autorité compétente.

Il est délivré un récépissé de la demande.

Art. 10. - Le postulant joint à sa demande

1 - la quittance d'acquit du droit de chancellerie, s'il y a lieu

2 - les pièces d'état civil le concernant ;

3 - les pièces d'état civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant;

4 - tous documents permettant d'apprécier le bien fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en Côte d'Ivoire, sa nationalité d'origine, et ses résidences antérieures à l'étranger.

Art. 11. - L'autorité chargée de recevoir la demande procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant, et sur l'intérêt que la naturalisation présenterait du point de vue national.

La même autorité procède en outre immédiatement à la désignation d'un médecin de l'Administration chargé d'examiner l'état de santé du postulante et de fournir un certificat à cet égard.

Art 12. - Le dossier contient les pièces remises par le postulant, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et s'il y a lieu, de ses enfants mineurs âgés de plus de treize ans, le procès-verbal d'enquête, le certificat médical, et l'avis motivé de l'autorité administrative tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle parait comporter.

Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret.

Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires Étrangères qui joint son avis.

TITRE III

DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE PERDRE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 13. - Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la nationalité ivoirienne est déposée dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Le postulant joint à sa demande les actes d'état civil le concernant, son certificat de nationalité ivoirienne et tous les documents de nature à justifier qu'il possède une nationalité étrangère.

Art. 14.-Le dossier continent la demande, les pièces énumérées au deuxième alinéa de l'article précédent et l'avis motivé de l'autorité compétente.

Il est ensuite procédé ainsi qu'il est dit à l'article 8. deuxième alinéa, du présent décret.

Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères qui joint son avis.

Dans le cas prévu par l'article 48 du code de la nationalité, le dossier est également transmis pour avis au ministre de la Défense nationale.

TITRE IV

DROIT DE CHANCELLERIE

Art. 15. - Il est perçu, mais sans addition d'aucun droit d'enregistrement. un droit de chancellerie de 5.000 francs pour les demandes de naturalisation.

Ce droit reste définitivement acquis à l'État.

TITRE V

COMPÉTENCE TERRITORIALE EN CE QUI CONCERNE L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ

Art. 16. - Pour l'établissement des certificats de nationalité, est compétent territorialement le président du tribunal de première instance ou le juge de la section de tribunal.

1 - du lieu de la résidence si le pétitionnaire a sa résidence en Côte d'Ivoire

2 - du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'Ivoire, n'y réside plus ;

3 - du lieu de la résidence antérieure si le pétitionnaire, né hors de Côte d'Ivoire n'y réside plus;

4 - du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'ivoire, n'y a jamais résidé;

5 - d'Abidjan si le pétitionnaire né hors de Côte d'Ivoire, n'y a jamais résidé;

6 - compétent pour établir le certificat de nationalité du mari si la pétitionnaire est une femme étrangère mariée à un ivoirien.

En ce qui concerne les personnes décédées, il est procédé comme il aurait été de leur vivant, suivant les règles fixées à l'alinéa précédent.

Article publié le 17/01/2003 Dernière mise à jour le 16/01/2003 à 23:00 TU