Justice internationale
Le mur de séparation devant la Cour internationale de justice
Les audiences commencent aujourd’hui devant la Cour de La Haye concernant l’affaire de la clôture construite par Israël pour se protéger des attaques terroristes en provenance de la Cisjordanie. Cette intervention de la CIJ est la conséquence d’une résolution votée par l’assemblée générale des Nations unies.
La CIJ, qu’est-ce que c’est ?
La Cour Internationale de justice (CIJ) est une juridiction internationale qui constitue un organe permanent de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elle ne doit en aucune manière être confondue avec un Tribunal pénal international. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas. Elle est composée de juges qui sont élus par les Etats membres mais qui ne les représentent pas. En clair, le juge doit être impartial et indépendant. Il ne doit pas décider en fonction de ce que son pays souhaiterait. Par contre, la composition de la Cour doit assurer la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. La Cour a principalement deux fonctions:
-rendre des jugements dans des litiges entre Etats. Dans ce cas, elle n’est pas saisie par des organisations internationales, mais par des Etats qui s’opposent et souhaitent que la Cour dise lequel est dans son droit. Tous doivent avoir donné leur accord pour cette saisine. Autrement dit, quand un pays A est en litige avec un pays B, A ne peut pas unilatéralement demander à la Cour de statuer si B décline sa compétence. Lorsque la Cour a été régulièrement sollicitée, elle examine l’affaire puis rend un arrêt qui tranche le différend. Cet arrêt doit être respecté par les parties au procès;
-la Cour peut également être amenée à donner des avis consultatifs. Dans ce cas, sa saisine ne peut émaner que d’organisations internationales: l’ONU elle-même, ou encore l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale du travail (OIT), la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) etc.
Dans l’affaire du mur de séparation, qui l’a saisie ?
C’est l’assemblée générale de l’ONU qui, le 8 décembre 2003, a adopté une résolution demandant un avis consultatif à la Cour. L’accord d’Israël n’a donc pas été nécessaire.
Israël ne peut donc pas défendre son point de vue ?
Si. Elle fait partie des pays qui ont pu déposer des observations écrites. Elle a donc eu toute latitude pour exposer ses arguments. Israël n’est pas écartée non plus des audiences.
Quel est l’objectif de ceux qui ont sollicité la Cour ?
Par sa demande d’avis, l’assemblée générale prie la Cour de «rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante: quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jerusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du secrétaire général, compte tenu des règles et des principes de droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949, et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’assemblée générale ?». Il est coutumier de résumer tout cela en disant que la Cour devra déterminer si la clôture édifiée par l’Etat hébreux est légale ou illégale au regard du droit international. En fait, pour comprendre en quoi consiste plus précisément la démarche de l’assemblée générale de l’ONU, il convient de se reporter à la note liminaire qui ouvre sa demande d’avis. Dans cette note, l’assemblée générale rappelle un certain nombre de résolutions adoptées par l’ONU concernant le conflit israélo-palestinien. Ces résolutions concernent: l’illégalité des colonies de peuplement dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est; la nécessité de mettre fin à ces colonies; l’illégalité des mesures prises par Israël pour modifier le statut et la composition démographique de Jérusalem-Est. De plus, la note liminaire se déclare préoccupée par le fait que le tracé du mur de séparation s’écarte de la Ligne Verte, c’est-à-dire la ligne d’armistice de 1949. Elle se déclare également préoccupée par les effets que ce mur aura sur la paix et le règlement du conflit israëlo-palestinien. Voilà quelques-uns des points sur lesquels la Cour devra se prononcer.
La Cour ne va donc pas accoucher d’une énième résolution ?
Non. Puisque les résolutions sont votées par les seuls assemblée générale et Conseil de sécurité des Nations unies.
L’avis aura donc une portée purement symbolique ?
Comme son nom l’indique, il est consultatif. Concrètement, cela signifie que, dans l’hypothèse où son attitude serait stigmatisée, Israël ne serait nullement obligé d’en tenir compte. Il pourrait donc continuer à construire le mur de séparation. A l’inverse, si la Cour estime qu’Israël est dans son droit, les Palestiniens pourront légitimement continuer à clamer que la clôture est illégale. L’avis risque cependant d’avoir une portée symbolique forte, à condition qu’il soit clair et que des opinions divergentes n’en atténuent pas la portée. Car les arrêts de la CIJ peuvent être accompagnés d’opinions particulières à certains juges qui seraient en désaccord avec la solution majoritairement adoptée.
En savoir plus:
Consulter le site Internet de la Cour internationale de justice.
La Cour Internationale de justice (CIJ) est une juridiction internationale qui constitue un organe permanent de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elle ne doit en aucune manière être confondue avec un Tribunal pénal international. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas. Elle est composée de juges qui sont élus par les Etats membres mais qui ne les représentent pas. En clair, le juge doit être impartial et indépendant. Il ne doit pas décider en fonction de ce que son pays souhaiterait. Par contre, la composition de la Cour doit assurer la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. La Cour a principalement deux fonctions:
-rendre des jugements dans des litiges entre Etats. Dans ce cas, elle n’est pas saisie par des organisations internationales, mais par des Etats qui s’opposent et souhaitent que la Cour dise lequel est dans son droit. Tous doivent avoir donné leur accord pour cette saisine. Autrement dit, quand un pays A est en litige avec un pays B, A ne peut pas unilatéralement demander à la Cour de statuer si B décline sa compétence. Lorsque la Cour a été régulièrement sollicitée, elle examine l’affaire puis rend un arrêt qui tranche le différend. Cet arrêt doit être respecté par les parties au procès;
-la Cour peut également être amenée à donner des avis consultatifs. Dans ce cas, sa saisine ne peut émaner que d’organisations internationales: l’ONU elle-même, ou encore l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale du travail (OIT), la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) etc.
Dans l’affaire du mur de séparation, qui l’a saisie ?
C’est l’assemblée générale de l’ONU qui, le 8 décembre 2003, a adopté une résolution demandant un avis consultatif à la Cour. L’accord d’Israël n’a donc pas été nécessaire.
Israël ne peut donc pas défendre son point de vue ?
Si. Elle fait partie des pays qui ont pu déposer des observations écrites. Elle a donc eu toute latitude pour exposer ses arguments. Israël n’est pas écartée non plus des audiences.
Quel est l’objectif de ceux qui ont sollicité la Cour ?
Par sa demande d’avis, l’assemblée générale prie la Cour de «rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante: quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jerusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du secrétaire général, compte tenu des règles et des principes de droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949, et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’assemblée générale ?». Il est coutumier de résumer tout cela en disant que la Cour devra déterminer si la clôture édifiée par l’Etat hébreux est légale ou illégale au regard du droit international. En fait, pour comprendre en quoi consiste plus précisément la démarche de l’assemblée générale de l’ONU, il convient de se reporter à la note liminaire qui ouvre sa demande d’avis. Dans cette note, l’assemblée générale rappelle un certain nombre de résolutions adoptées par l’ONU concernant le conflit israélo-palestinien. Ces résolutions concernent: l’illégalité des colonies de peuplement dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est; la nécessité de mettre fin à ces colonies; l’illégalité des mesures prises par Israël pour modifier le statut et la composition démographique de Jérusalem-Est. De plus, la note liminaire se déclare préoccupée par le fait que le tracé du mur de séparation s’écarte de la Ligne Verte, c’est-à-dire la ligne d’armistice de 1949. Elle se déclare également préoccupée par les effets que ce mur aura sur la paix et le règlement du conflit israëlo-palestinien. Voilà quelques-uns des points sur lesquels la Cour devra se prononcer.
La Cour ne va donc pas accoucher d’une énième résolution ?
Non. Puisque les résolutions sont votées par les seuls assemblée générale et Conseil de sécurité des Nations unies.
L’avis aura donc une portée purement symbolique ?
Comme son nom l’indique, il est consultatif. Concrètement, cela signifie que, dans l’hypothèse où son attitude serait stigmatisée, Israël ne serait nullement obligé d’en tenir compte. Il pourrait donc continuer à construire le mur de séparation. A l’inverse, si la Cour estime qu’Israël est dans son droit, les Palestiniens pourront légitimement continuer à clamer que la clôture est illégale. L’avis risque cependant d’avoir une portée symbolique forte, à condition qu’il soit clair et que des opinions divergentes n’en atténuent pas la portée. Car les arrêts de la CIJ peuvent être accompagnés d’opinions particulières à certains juges qui seraient en désaccord avec la solution majoritairement adoptée.
En savoir plus:
Consulter le site Internet de la Cour internationale de justice.
par Hédy SELLAMI
Article publié le 23/02/2004 Dernière mise à jour le 22/02/2004 à 23:00 TU